Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00935 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QELI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 FEVRIER 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/04627
APPELANTS :
Madame [X] [T] épouse [U], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'héritière de Madame [Y] [D] veuve [T] née le 9 novembre 1943 à [Localité 3], et décédée le 21 septembre 2019,
née le 11 Octobre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [T] , agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'héritier de Madame [Y] [D] veuve [T] née le 9 novembre 1943 à [Localité 3], et décédée le 21 septembre 2019,
né le 04 Avril 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La SAS TEMPERANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 817 653 090, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me ASCENCIO substituant Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CARLIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 9 janvier 2025 a été prorogé au 23 janvier 2025, au 24 février 2025 puis au 27 février 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 août 2018, la SNC JMK Investissements a rédigé une offre en vue de se porter acquéreur des biens et droits immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le prix de 1250 000 euros appartenant à l'indivision [T], laquelle était composée de Mme [Y] [D] veuve [T], de Mme [X] [T] épouse [U] et de M. [G] [T].
Cette offre a été acceptée le même jour au nom de cette indivision par Mme [X] [T] épouse [U] et de M. [G] [T].
Suivant protocole d'accord en date du 15 septembre 2020, la SNC JMK Investissements et la SAS Tempérance, promoteur immobilier ont formalisé un engagement permettant à cette dernière de se substituer à la société JMK Investissements pour la réalisation de l'opération immobilière en cause.
Cette vente n'ayant pas eu lieu, la SAS Tempérance a fait assigner Mme [Y] [D] veuve [T], M. [G] [T] et Mme [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2021, aux fins principalement de :
- dire et juger que l'indivision [T] a commis une faute en rompant brutalement et unilatéralement les pourparlers déjà très avancés qu'elle entretenait avec la société Tempérance;
- dire et juger que l'indivision [T] a commis une faute en laissant croire à la société Tempérance que les négociations se poursuivraient normalement, alors qu'elle connaissait leur fragilité et en laissant sciemment son partenaire engager des frais;
- dire et juger que l'indivision [T] engage inévitablement sa responsabilité civile délictuelle et qu'elle se doit de réparer les préjudices causés par sa faute ;
- condamner in solidum les requis à réparer les préjudices subis par la société Tempérance et donc à lui verser :
-59 756.76 euros TTC au titre du préjudice financier subi ;
-10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 21-4627.
Mme [Y] [D] veuve [T] étant décédée le 21 septembre 2019, la société Tempérance a notifié le 18 mai 2022 des conclusions d'incident aux fins d'obtenir condamnation sous astreinte les pièces permettant de connaître le nom des héritiers de cette dernière.
La société Tempérance ayant obtenu ces pièces avant l'évocation de l'affaire devant le juge de la mise en état, la SA Tempérance a fait assigner en intervention forcée, par acte en date du 30 septembre 2022, Mme [X] [T] épouse [U] et M. [G] [T] en leurs qualités d'héritiers de Mme [Y] [D] veuve [T] aux fins de les voir condamner in solidum aux mêmes fins.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22-4271.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 6 mars 2023.
Par conclusions d'incident du 1er mars 2023, la société Tempérance a saisi le juge de la mise en état afin de voir condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que leur résistance opposée à sa demande de délivrance de pièces l'a contrainte à saisir le juge de la mise en état dans le cadre de l'incident notifié le 18 mai 2022 pour obtenir ces pièces.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 27 septembre 2023, les consorts [T] ont demandé au juge de la mise en état de :
- dire n'y avoir lieu à article 700 sur le précédent incident,
- déclarer la demande de la société Tempérance intorduite au fond à leur encontre doublement irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir de cette dernière .
Par ordonnance en date du 16 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt opposée par M. [G] [T] et Mme [X] [T],
- déclaré l'action de la SAS Tempérance recevable,
- dit n'y avoir lieu à fixer un calendrier de procédure,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 5 mars 2024 pour réplique des demandeurs aux conclusions au fond prises par les défendeurs le 28 mars 2023,
-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il sera statué sur les dépens de l'incident avec la décision au fond.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 février 2024, Mme [X] [T] épouse [U] et M. [G] [T] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le le 5 juin 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [X] [T] épouse [U] et M. [G] [T] demandent à la Cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- déclarer la demande doublement irrecevable :
1) faute de faculté de substitution et,
2) faute pour la lettre d'intérêt d'être signée par les trois indivisaires:
- condamner la SAS Tempérance à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Tempérance demande à la Cour de :
* statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par l'indivision [T] ;
* confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 16 février 2024 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt opposée par l'indivision [T] et déclaré l'action de la SAS Tempérance recevable ;
* l'infirmer, pour le surplus,
* et, statuant à nouveau :
- juger l'action diligentée par la SAS Tempérance parfaitement recevable, cette dernière ayant qualité et intérêt à agir ;
- juger que les consorts [T] font preuve d'une attitude procédurale manifestement déloyale, causant préjudice à la SAS Tempérance ;
- débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs arguties, prétentions, fins et conclusions contraires ;
- condamner in solidum les consorts [T] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident d'instance et d'appel, somme qui ne saurait être diminuée tenant l'attitude dilatoire et abusive dont ils ont fait preuve;
- condamner in solidum les consorts [T] aux entiers dépens de l'incident, en première instance et en appel.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Temperance
Les consorts [T] font valoir que la société Tempérance n'a aucune qualité et aucun intérêt à agir à leur encontre en l'absence de valeur juridique de la lettre d'intention du 29 août 2018 à l'entète de JMK Investissements, lettre ne comportant aucune faculté de substitution, étant signé de M. [O] [R] dont on ne sait qui il est exactement et n'étant signée, par ailleurs, que par deux membres de l'indivision alors que cette dernière était composée de trois personnes, un tel document ne pouvant donc engager l'indivision. Ils ajoutent que l'acte contenant substitution de la société JMK Investissements par la société Tempérance ne leur est pas opposable et que si l'action de cette dernière n'est pas uniquement fondée sur la lettre d'intérêt, comme l'a retenu le premier juge, aucun lien contractuel ne lie dans ce cas les parties.
La société Temperance expose en substance d'une part que la substitution résultant du protocole d'accord signé entre les deux sociétés a bien eu lieu et était parfaitement connue des consorts [T] qui ont continué les pourparlers avec la société Tempérance, démontrant que cette dernière a bien qualité à agir, et d'autre part qu'elle sollicite la condamnation de l'indivision [T] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle pour rupture abusive des pourparlers, son action n'étant pas exclusivement fondée sur la lettre d'intention litigieuse de ces derniers, justifiant ainsi qu'elle a intérêt à agir.
Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention.
Par ailleurs, en application de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, en vertu de l'article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, s'il est exact que la lettre d'intérêt du 29 août 2018 désigne la société JMK Investissements et non la société Tempérance comme auteur de l'offre d'achat du bien immobilier appartenant à l'indivision [T] et n'a pas été signée par l'ensemble des membres de cette indivision puisque la signature de Mme [Y] [D] veuve [T], non encore décédée à cette date, y fait défaut, il ressort néanmoins des actes introductifs d'instance en date des 27 octobre 2021 et 30 septembre 2022 que la société Tempérance a engagé la responsabilité délictuelle des consorts [T] pour rupture fautive des pourparlers engagés avec ces derniers, dans le cadre du projet de vente des biens immobiliers en cause, pourparlers engagés initialement par la société JMK Investissements, mais qui se sont poursuivis entre les vendeurs et la société Tempérance elle-même.
Il ressort des nombreux courriels versés aux débats et échangés tant entre la société Tempérance et son notaire, Me [S] qu'entre ce dernier et le notaire des vendeurs, Me [Z] ainsi que d'un courrier en date du 29 avril 2021 de Mme [X] [T] que des pourparlers se sont bien poursuivis au cours de la période du 23 décembre 2020 jusqu'au 19 avril 2021, entre la société Tempérance et les vendeurs, par l'intermédiaire de leurs notaires respectifs, au sujet du projet de vente immobilière litigieux. Il importe peu à cet égard que le protocole signé le 15 septembre 2020 entre la société JMK Investissements et la société Tempérance et aux termes duquel elles ont convenu que cette dernière se substituera à la société JMK Investissements pour la réalisation de l'opération immobilière en cause ne soit pas oppposable aux consorts [T] et il est pareillement indifférent que la lettre d'intention du du 29 août 2018 ait été signée seulement par la société JMK Investissements ou que sa validité soit litigieuse, dès lors que la réalité de poursuite de pourparlers de la société Tempérance avec les vendeurs postérieurement à ces actes est établie par l'ensemble des pièces suvisées. Il convient de rappeler que les parties sont liées dans le cadre de ces pourparlers non par le contrat qu'elles ont en projet comme l'affirme les appelants mais par les négociations elles-même.
Les consorts [T] ne sauraient prétendre davantage ne pas connaître la société Tempérance comme leur seul interlocuteur dans le cadre de la poursuite de ces pourparlers, alors particulièrement que le 9 décembre 2020, Me [S], notaire de la société Tempérance a communiqué au notaire des vendeurs l'ensemble des éléments d'identification de la société Tempérance en vue de l'établissement du projet de vente en cause, que le 22 décembre 2020, le notaire des consorts [T] tenant compte de ces informations a adressé au notaire de la société Tempérance un projet de compromis de la vente en question comportant le nom de la société Tempérance en qualité d'acquéreur, qu'un échange est intervenu le 4 février 2021 en présence notamment de Mme [T], des notaires et de la société Tempérance pour évoquer la relecture du compromis et les questions restées en suspens, ainsi qu'il résulte d'un mail du 5 février 2021, que par mail du 18 février 2021 adressée à la société Tempérance par Me [S], ce dernier reproduit un écrit du notaire des vendeurs aux termes duquel celui-ci évoque la signature d'une promesse de vente au profit de la société Tempérance sous certaines conditions, la reconnaissance par les vendeurs de l'identification de la société Tempérance comme son interlocuteur dans les négociations en cours étant, en outre, pleinement confirmée par un courrier de Mme [X] [T] elle-même en date du 29 avril 2021 adressé au notaire de la société Tempérance, courrier par lequel elle reconnaît que cette société a bien pris attache avec elle courant novembre 2020 et que des échanges se sont bien réalisés entre eux concernant le projet de vente litigieux et par lequel elle l'informe qu'elle n'entend signer avec elle aucun engagement portant sur la vente du bien en cause pour des raisons explicitées tenant notamment à l'existence d'une procédure en cours intentée par un précédent acquéreur s'estimant évincé et à une proposition de prix insuffisante.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société Tempérance a été identifiée, dès le mois de novembre 2020 comme étant le seul interlocuteur des consorts [T] dans le cadre de la poursuite des négociations précontractuelles toujours en cours concernant le projet de vente litigieux et comme l'étant demeurée jusqu'à leur rupture, alors même que les pièces versées aux débats ne laissent à aucun moment entrevoir que la société JMK Investissements ait continué à participer à ces pourparlers.
Il s'ensuit que la société Tempérance a bien à la fois qualité et intérêt à agir pour réclamer réparation du préjudice qu'elle formule dans le cadre de la rupture fautive des pourparlers qu'elle soutient à l'encontre des consorts [T].
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [T] et tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Tempérance et en ce qu'elle a déclaré en conséquence recevable l'action de cette dernière.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Tempérance les frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance d'incident tant de première instance que d'appel alors que les consorts [T] succombent à leurs demandes. C'est donc à tort que le premier juge a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en consquence d'infirmer la décision entreprise sur ce point et statuant à nouveau, de condamner solidairement les consorts [T] à payer à la société Tempérance une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais qu'elle a dû engager en première instance.
Y ajoutant, il convient, sur le même fondement, de condamner solidairement les consorts [T] à payer à la société Tempérance la somme de 1500 € représentant les frais exposés dans le cadre de l'instance d'appel.
En revanche, la demande formée sur le même fondement par les appelants qui succombent à l'instance sera rejetée.
Sur les dépens de l'incident :
Les appelants, parties succombantes seront condamnés solidairement aux dépens de l'incident de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [T] et tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SAS Tempérance et en ce qu'elle a déclaré en conséquence recevable l'action de cette dernière.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation,
Condamne solidairement les consorts [T] à payer à la SAS Tempérance la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et représentant les frais qu'elle a dû engager en première instance ;
Condamne solidairement les consorts [T] aux depens de première instance sur incident ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement les consorts [T] à payer à la SAS Tempérance la somme de 1500 € représentant les frais exposés dans le cadre de l'instance d'appel ;
- Rejette la demande formée par les consorts [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement les consorts [T] aux depens de l'instance d'appel sur incident.
Le greffier La présidente