Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-43.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.868
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gasperi Y..., demeurant 85, Val Saint-Georges à La Gavotte (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit :
1 ) de la société Sud marines entreprises, dont le siège est ... (14e) (Bouches-du-Rhône),
2 ) de M. Jean X..., demeurant ... de Brignolles à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône),
3 ) de M. René A..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
4 ) de M. Emmanuel B..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), tous trois co-syndics de la liquidation des biens de la société Sud marines entreprises, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle D..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi formé à l'encontre de la société Marines entreprises :
Attendu que, par acte du 21 novembre 1990, M. Z... s'est désisté de son pourvoi en ce qu'il était formé contre la société Marines entreprises ;
Sur le pourvoi formé à l'encontre de M. Jean X..., M. René A..., M. Emmanuel B..., pris en leur qualité de co-syndics à la liquidation de biens de la société Sud marine :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z... a été engagé, le 27 mai 1971, par la société Sud marine en qualité d'agent technico-commercial ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 23 mai 1979 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de rémunération d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en retenant que M. Z... exerçait les mêmes fonctions que M. C..., lequel était classé dans la catégorie des cadres positions III, et en refusant néanmoins de reconnaître cette qualification au demandeur, la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 qui prévoit que, pour les positions II et III, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les fonctions de M. Z... consistaient à monter à bord des bateaux ancrés dans le port de Marseille pour prendre commande des travaux à effectuer, à surveiller et à coordonner l'exécution de ceux-ci et à faire signer le bon de livraison, a pu décider que ces fonctions ne correspondaient pas à celles prévues par la convention collective pour la position revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des heures supplémentaires ni payées ni récupérées, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant qu'il appartenait au salarié d'apporter la preuve que les heures de travail supplémentaires non payées n'avaient pas été récupérées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le rapport de l'expert et violer ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, retenir que la déclaration faite par M. E... à l'expert contredisait les attestations produites par le salarié pour établir le bien-fondé de sa demande ; alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 143-4 du Code du travail, se fonder sur l'absence de réclamation du salarié pendant ses années de fonction pour justifier le rejet de sa demande ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que le salarié n'établissait pas avoir accompli des heures supplémentaires au-delà du forfait convenu avec son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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