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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 décembre 2024. 2202081

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2202081

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 novembre 2021 et du 23 février 2022 ainsi que la rupture effective du lien contractuel au 1er janvier 2022 par lesquelles la commune de Pechbonnieu a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pechbonnieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de la réintégrer au 1er janvier 2022 et de procéder au paiement du déficit de rémunération subi à compter de cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de requalifier le renouvellement de contrat en date du 3 juin 2021 en contrat à durée indéterminée et enjoindre à la commune d'en respecter les termes et les obligations relatives mises à sa charge ; 4°) de condamner la commune de Pechbonnieu à la réparation de l'intégralité des préjudices subis du fait de son comportement et à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 22 janvier 2022 ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Pechbonnieu la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la commune de Pechbonnieu, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 2 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 2 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office à l'expiration d'un délai d'un mois. En dépit de cette demande du 2 septembre 2024, mise à sa disposition le 4 septembre 2024 sur l'application Télérecours, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la présente requête, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité desdites conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme sollicitée par la commune de Pechbonnieu au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête présentée par Mme A B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pechbonnieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Pechbonnieu. Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ. La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202081

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