Tribunal Administratif de Toulouse, 10 décembre 2024. 2202081
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2202081
Date de décision :
10 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 23 novembre 2021 et du 23 février 2022 ainsi que la rupture effective du lien contractuel au 1er janvier 2022 par lesquelles la commune de Pechbonnieu a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d'enjoindre à la commune de Pechbonnieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de la réintégrer au 1er janvier 2022 et de procéder au paiement du déficit de rémunération subi à compter de cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de requalifier le renouvellement de contrat en date du 3 juin 2021 en contrat à durée indéterminée et enjoindre à la commune d'en respecter les termes et les obligations relatives mises à sa charge ;
4°) de condamner la commune de Pechbonnieu à la réparation de l'intégralité des préjudices subis du fait de son comportement et à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 22 janvier 2022 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Pechbonnieu la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la commune de Pechbonnieu, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 2 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " () ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 2 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office à l'expiration d'un délai d'un mois. En dépit de cette demande du 2 septembre 2024, mise à sa disposition le 4 septembre 2024 sur l'application Télérecours, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la présente requête, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité desdites conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme sollicitée par la commune de Pechbonnieu au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête présentée par Mme A B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pechbonnieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Pechbonnieu.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202081
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique