Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-12.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.800
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... à Saint-Floxel, Montebourg (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de :
1 / M. Pierre Y..., demeurant villa "Grenadille", chemin Saint-Antoine à Speracedex-Peymeinades (Alpes-Maritimes),
2 / Mme X..., née Monique Y..., demeurant ... (Gironde),
3 / Mme Marguerite Y..., demeurant ... (8e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Guy Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Pierre Y..., de Mme Monique Y..., épouse X... et de Mme Marguerite Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mmes X... et Y... ;
Attendu que les époux Z... sont décédés, le mari le 5 novembre 1948 et la femme le 26 mai 1969, laissant les trois enfants issus de leur mariage, Pierre, Guy et Marguerite ; qu'ils avaient eu un quatrième enfant, Emmanuel, prédécédé en laissant une fille naturelle reconnue, Mme X... ; que, par un acte sous seing privé du 13 juin 1970, les trois enfants Y..., exécutant une dernière volonté de leur mère, qui, dans son testament, avait indiqué qu'elle entendait que sa petite-fille, Mme X..., reçoive en nature une part de sa succession, ont donné leur accord pour un partage en quatre parts égales, dont l'une reviendrait à Mme X... ; qu'un premier arrêt a ordonné les opérations de liquidation et de partage, a décidé que M. Guy Y... devrait payer à l'indivision une indemnité pour l'occupation d'un immeuble de la succession à compter du 5 novembre 1974, a dit que Mme X... a droit, en vertu de l'accord du 13 juin 1970, à un quart de l'actif net de la succession de Marie A... et a ordonné une mesure d'instruction ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 17 février 1987 ;
qu'après dépôt du rapport de l'expert, l'arrêt confirmatif attaqué a fixé l'indemnité d'occupation et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins d'établissement de l'état liquidatif sur les bases résultant de l'expertise ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la fortune de M. Pierre Y... avait été financée par ses revenus et par des emprunts, et qu'il ne s'était pas rendu coupable d'un détournement de l'actif de la succession, n'était pas tenue de répondre au simple argument dont fait état le moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Guy Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de l'acte du 13 juin 1970, alors, selon le moyen, que, d'une part, en déclarant celle-ci prescrite, la cour a violé l'article 2262 du Code civil ; que, d'autre part, au terme de l'article 757 ancien du Code civil, applicable en la cause, les enfants naturels ne bénéficiaient d'aucun droit sur les biens des parents de leurs père et mère, de sorte qu'en déniant tout caractère de libéralité à un acte qui avait pour unique objet d'allouer à Mme X... une part dans la succession de sa grand-mère, malgré l'incapacité absolue de lui succéder dont elle était frappée, part prise dans le patrimoine des signataires de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 894 et 757, ancien, du Code civil ;
Mais attendu que, s'il est exact que Mme X... ne pouvait représenter son père, prédécédé, dans la succession de sa grand-mère, Mme A..., cette seule circonstance est insuffisante pour établir que, par l'acte du 13 juin 1970, les enfants Y... avaient entendu, en lui attribuant une part de la succession, consentir à Mme X... une donation soumise aux formes prévues par les articles 931 et 932 du Code civil ; que les juges du fond avaient relevé que, dans son testament, la défunte avait manifesté la volonté que Mme X... reçoive une part de sa succession ; que l'acte en cause avait donc pour objet de donner effet à la volonté de la testatrice en déterminant la part des biens successoraux à revenir à Mme X..., de sorte que cette donation indirecte n'était pas soumise aux formes prescrites par les articles précités ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté M. Guy Y... de sa demande et qu'en sa seconde branche le moyen n'est pas fondé ; que sa première, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérante ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par son premier arrêt, la cour d'appel avait jugé que M. Guy Y... devait une indemnité pour l'occupation d'un immeuble dépendant de la succession ; qu'il ressort des motifs de cette décision qu'il s'était déjà prévalu du testament de sa mère pour soutenir qu'il ne devait pas cette indemnité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a justement relevé que la demande de M. Guy Y..., tendant à se voir dispenser du paiement de l'indemnité, se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la troisième branche du moyen ;
qu'en sa première, le moyen s'attaque à un motif surabondant ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur les première et dernière branches du quatrième moyen, réunies :
Vu les articles 4 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, quelque soit l'emplacement matériel où elles sont exprimées dans l'acte introductif d'instance ou dans les conclusions ; qu'il résulte du second des textes susvisés que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Guy Y... tendant à la revalorisation des reprises de Marie A..., la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que cette demande ait été formée dans le dispositif des conclusions déposées devant les premiers juges et qu'il s'agit d'une demande nouvelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quarième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de revalorisation des reprises, l'arrêt rendu le 11 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par M. Pierre Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers le demandeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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