Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-18.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.370
Date de décision :
5 juin 2019
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CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10345 F
Pourvoi n° Q 18-18.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... S... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme S... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que madame S... s'est rendue coupable de manquements aux principes essentiels de la profession prévus à l'article 1.3 du règlement intérieur national, à savoir diligence, compétence, dévouement, courtoisie et confraternité, d'avoir prononcé à l'encontre de madame S... la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de 6 mois assortis du sursis, et d'avoir prononcé à l'encontre de madame S... la sanction accessoire de privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de cinq ans ;
aux motifs propres que « la citation énonce les faits reprochés à, Mme S... dans quatre dossiers D'agile, - E..., CAUE 77 et A..., rappelle qu'elle est poursuivie pour avoir manqué aux principes essentiels de la profession d'avocat et particulièrement aux principes de diligence, compétence, dévouement, ainsi que de courtoisie et confraternité pour ne pas avoir répondu aux convocations et aux demandes d'observations qui lui ont été adressées par l'ordre des avocats de Paris puis résume en retenant qu'il est reproché à Mme S... de ne pas avoir accompli "les diligences requises en vue d'assurer la défense de ses clients" et en s'abstenant de répondre à son Ordre. Si la formule "pour la défense des intérêts de ses clients" est générale, l'énonciation des faits reprochés à Mme S... S... dans chacun des quatre dossiers susmentionnés était suffisamment explicite pour qu'il n'existe aucun doute sur les faits objet des poursuites disciplinaires. La défense de Mme S... n'a ainsi pas été entravée par tin manque de clarté ou de précision sur la nature et l'étendue des manquements qui lui étaient reprochés » ;
et aux motifs réputés adoptés que « les faits : ils sont visés dans la citation ci-après littéralement rapportée : "I. Situation administrative. Madame R... S... S... a prêté serment le 14 mai 2003. Elle a d'abord exercé au barreau de Melun (Seine-et-Marne) et au barreau de Meaux (Seine-et-Marne) jusqu'au 12 avril 2005. À compter de cette date, elle a ensuite été inscrite au barreau de Paris et a été admise au Tableau le 19 juillet 2005. Elle exerce à titre individuel. 2. Faits reprochés. Il est reproché à Madame R... S... : de nombreuses négligences dans quatre dossiers différents. Dossier n° 300/267600 - Madame Q... I.... Madame R... S... a défendu Madame Q... I... dans le cadre d'un contentieux prud'homal qui l'opposait à la Société hôtelière de La Muette. Madame R... S... a obtenu gain de cause, l'employeur s'est acquitté, le 5 janvier 2015, de la condamnation en lui adressant un chèque de 7 716,60 euros à l'ordre de la CARPA. Madame R... S... , qui ne conteste pas avoir reçu ce chèque, ne l'a pas adressé à sa cliente qui, en avril 2015, a contacté un huissier qui a procédé, le 27 mai 2015, à une saisine du compte bancaire de la Société Hôtelière de La Muette. Le conseil de la Société Hôtelière de La Muette informait Madame R... S... d'avoir pris contact avec l'huissier le 8 janvier 2015, lui indiquant était en possession du règlement du montant de la condamnation, lui faisant tenir la copie du chèque qu'elle venait d'encaisser. Ce retard dans l'encaissement a engendré un problème non seulement avec la cliente, mais également avec le conseil de la Société Hôtelière de La Miette qui a demandé la mainlevée d'une saisie abusive. Interrogée, Madame R... S... précisé que le conseil de la Société Hôtelière de La Muette lui avait demandé de ne se libérer de ce règlement que si Madame Q... I... n'interjetait pas appel de la décision. Madame R... S... précise qu'en fait elle n'a su que cette décision n'était définitive qu'à l'occasion d'une audience devant la Cour d'appel qui s'est tenue le 3 mai 2015 dans une affaire opposant cette même Société Hôtelière de La Muette à une autre salariée, dont elle était également le conseil. En tout état de cause, il apparaît que Madame R... S... n'a pas informé, en janvier 2015, pris contact avec Madame Q... I... pour lui indiquer qu'elle avait reçu le règlement de le condamnation et lui demander de bien vouloir lui confirmer ses intentions quant à la suite de la procédure. Il apparaît également que Madame R... S... n'a pas levé un certificat de non-appel, ce qui lui aurait permis de savoir si effectivement, comme elle l'avait évoqué, Madame Q... I... avait pris l'initiative d'interjeter appel. de la décision, du Conseil des Prud'hommes. Dossier n° 300/271868 Madame Élodie E... Madame X... E... a saisi le Bâtonnier de Bobigny, le 25 octobre 2015, d'un problème rencontré dans une procédure de divorce où Madame R... S... était son conseil. Madame X... E... précise qu'elle a demandé à Madame R... S... de faire appel d'une ordonnance de non-conciliation prononcée le 12 novembre 2013. Madame X... E... indique que l'audience de plaidoiries devait se tenir le 15 septembre 2015, mais que 10 jours avant, soit le 5 septembre 2015, elle a reçu un SMS de Madame S... lui indiquant qu'elle ne souhaitait plus la représenter et se dessaisissait du dossier. Il apparaît au regard de la décision rendue par la Cour d'appel de Paris, le 26 février 2016, que les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile n'ayant pas été respectées, l'appel de Madame X... E... a été déclaré irrecevable. Madame R... S... , interrogée sur son dessaisissement à 10 jours de l'audience, a fait valoir qu'elle avait un problème de conscience et qu'en tout état de cause à cette période, son état de santé ne lui permette pas d'assurer la défense des intérêts de Madame X... E.... Il faut préciser que Madame R... S... est en arrêt maladie depuis le 14 septembre 2015, les certificats médicaux produits attestent effectivement d'une hospitalisation, et d'une inaptitude à l'exercice de la profession d'avocat. Toutefois, il doit être précisé que le 5 septembre 2015, lors de son dessaisissement par SMS, Madame R... S... n'était pas en arrêt maladie. De même, il doit être relevé que Madame R... S... n'a pas comparu devant la Commission de déontologie générale le 18 février 2016. Dossier n° 3007274355 M H... M.... Le Cabinet d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE 77) avait confié à Madame R... S... trois procédures concernant : un dossier de harcèlement pendant devant la Cour d'appel de Paris, un dossier d'abus de biens sociaux, un dossier de contentieux prud'homal. N'ayant pas de nouvelles de leur conseil, le Cabinet d'architecture CAUE décidé de dessaisir Madame R... S... de la défense de leurs intérêts au profit de Maître H... M.... En décembre 2015, Maître H... M... de Madame R... S... la transmission de l'ensemble des dossiers confiés par le Cabinet CAUE 77. Malgré plusieurs relances, Maître H... M... ne recevait aucune réponse de Madame R... S... et saisissait le 14 décembre 2015 l'Ordre des Avocats. Madame R... S... , dûment interrogée par les services de l'Ordre, par courrier en date du 16 décembre 2015 ne donnait aucune explication sur son comportement. En fait, au cours de l'instruction, il est apparu que Madame R... S... était, lors de la demande de Maître H... M... en arrêt maladie et avait cessé de répondre à tout courrier et tout appel. Néanmoins, Madame R... S... précise avoir transmis, le 18 octobre 2016, l'intégralité des dossiers du Cabinet CAUE 77 à ce dernier. Le 23 novembre 2016, Maître H... M... indiquait que Madame R... S... ne lui avait transmis aucun dossier. En fait, après l'instruction, à savoir le 5 décembre 2016, Madame R... S... confirmait, justificatifs à l'appui, qu'elle avait bien adressé, directement au Cabinet CAUE 77, par Colissimo, l'intégralité des dossiers qui lui avaient été confiés. Dossier n° 300/270311 - Me Annick ANGOTZI. Madame R... S... assistait Monsieur Grégory A... dans une procédure de divorce pendante devant le juge aux Affaires matrimoniales de Meaux. Monsieur Grégory A... a souhaité dessaisir Madame R... S... de la défense de ses intérêts. C'est dans ces conditions que Maître Annick ANGOTZI s'est rapprochée de Madame S... le 29 juin 2015 pour lui demander de bien vouloir lui transmettre le dossier. Or, Madame R... S... n'a pas répondu à ses demandes, alors même qu'une audience était fiée le 17 septembre 2015. Ce dossier a entraîné l'intervention du Bâtonnier du Val de Marne. Monsieur Gregory A... a personnellement, le 2 octobre 2015, saisi le Bâtonnier de Paris de cette situation qui lai était préjudiciable puisqu'il n'avait les éléments lui permettant assurer la défense de ses intérêts. En fait, ce n'est que le 16 avril 2016 que Madame R... S... transmettra à Maître Annick ANGOTZI le dossier de Monsieur Gregory A.... Madame R... S... fait valoir que durant cette période elle était, dans un premier temps à l'étranger puis, lorsque Maître Annick ANGOTZI lui a écrit, hospitalisée. Toutefois, Madame R... S... ne s'explique pas sur son silence au courrier du 29 juin 2015 qui précédait de deux mois et demi son hospitalisation intervenue le 14 septembre de la même année. 3. Procédure disciplinaire. Par acte de saisine et d'ouverture de l'instance disciplinaire en date du 26 septembre 2016, Monsieur le Bâtonnier, autorité de poursuite, a décidé d'ouvrir quatre. Procédures \ disciplinaires à l'encontre de Madame R... S... , avocat au barreau de Paris, susceptible : - De n'avoir pas accompli lés diligences requises en vue d'assurer la défense de ses clients, - D'avoir, ce faisant, manqué aux principes essentiels qui gouvernent la profession d'avocat visés à l'article L3 du Règlement intérieur national, particulièrement aux principes de diligence, compétence, dévouement, ainsi qu'à le courtoisie et à la confraternité en raison de la désinvolture dont elle a fait preuve en ne répondant pas aux convocations ni aux demandes d'observations qui lui ont été adressées par l'Ordre des avocats de Paris. L'acte de saisine qui a été notifié à Madame R... S... par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 26 septembre 2016 a fait l'objet d'un retour à l'Ordre des avocats de Paris assorti de la mention "Pli avisé et non réclamé". Le Conseil de l'Ordre a, par décision en date du 27 septembre 2016, désigné Monsieur Pierre O..., membre du Conseil de l'Ordre, membre de la formation d'instruction, en qualité d'instructeur. Madame R... S... a été Infirmée de cette désignation par courrier en date du 27 septembre 2016 Le 19 octobre 2016, l'acte de saisine ainsi qu'une copie de l'intégralité des dossiers disciplinaires a été remise en main propre à Madame R... S... . Par lettre recommandée avec demandé d'avis' de réception en date du 24 octobre 2016, l'instructeur a convoqué Madame R... S... à une audition fixée le vendredi 18 novembre 2016 à 14 heures, avancée à 11 heures par courriel du 9 novembre 2016 À. cette date, l'instructeur a entendu Madame R... S... et a établi un procès-verbal d'audition qui a été signé par cette dernière. Le rapport d'instruction a été déposé le 22 décembre 2016 II conclut en ces termes « Il appartiendra à la formation de jugement de décider si Madame R... S... gravement méconnu les règles de se profession notamment celles : - De n'avoir pas accompli les diligences requises en vue d'assurer la défense de ses clients, D'avoir, ce faisant, manqué aux principes essentiels qui gouvernent la profession d'avocat visés à l'article 1.3 du Règlement intérieur national, particulièrement aux principes de diligence, compétence, dévouement, ainsi qu'à la courtoisie et à la confraternité en raison de la désinvolture dont elle a Ait preuve en ne répondant pas aux convocations ni aux demandes d'observations qui lui ont été adressées par l'Ordre" » ;
alors 1°/ qu'en ne répondant pas au moyen de madame S... pris de ce que le rapport d'instruction, en page 1, la présentait faussement comme faisant l'objet de quatre procédures disciplinaires (conclusions de madame S... , p. 4 § 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 2°/ qu'à peine de nullité, la citation de l'avocat devant la juridiction disciplinaire doit rappeler précisément les faits qui lui sont reprochés et procéder à leur qualification juridique précise au regard des règles déontologiques ; que l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, a constaté que la citation du 16 mars 2017 indiquait qu'il serait statué sur le point de savoir si madame S... avait gravement méconnu les règles de sa profession, notamment celles de n'avoir pas accompli les diligences requises pour assurer la défense de ses clients et d'avoir, ce faisant, manqué aux principes essentiels, visés par l'article 1.3 du RIN, de diligence, compétence, dévouement ainsi qu'à la courtoisie et à la confraternité en raison de sa désinvolture pour n'avoir pas répondu aux convocations et demandes d'observations adressées par l'ordre des avocats ; qu'il en résultait que la citation était nulle pour ne procéder à la qualification juridique précise des faits ; qu'en décidant le contraire au prétexte qu'il n'y avait aucun doute sur les faits objets des poursuites parce qu'ils étaient suffisamment explicités, la cour d'appel a violé l'article 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 en sa rédaction applicable en l'espèce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que madame S... s'est rendue coupable de manquements aux principes essentiels de la profession prévus à l'article 1.3 du règlement intérieur national, à savoir diligence, compétence, dévouement, courtoisie et confraternité, d'avoir prononcé à l'encontre de madame S... la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de 6 mois assortis du sursis, et d'avoir prononcé à l'encontre de madame S... la sanction accessoire de privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de cinq ans ;
alors que l'arrêt attaqué mentionne que le bâtonnier a été entendu en ses observations à l'audience sans préciser s'il a préalablement déposé des conclusions écrites et, dans l'affirmative, si elles ont été communiquées à madame S... pour qu'elle pût y répondre utilement ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que madame S... s'est rendue coupable de manquements aux principes essentiels de la profession prévus à l'article 1.3 du règlement intérieur national, à savoir diligence, compétence, dévouement, courtoisie et confraternité, d'avoir prononcé à l'encontre de madame S... la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de 6 mois assortis du sursis, et d'avoir prononcé à l'encontre de madame S... la sanction accessoire de privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de cinq ans ;
aux motifs propres qu'« il est reproché à Mme S... : - dans le dossier de Mme I..., alors qu'elle avait reçu en janvier 2015 la somme de 7 176 € sur son compte CARPA en exécution d'un jugement du conseil des prud'hommes rendu au bénéfice de cette dernière, d'avoir attendu 5 mois avant de restituer les fonds en laissant Mme I... dans l'ignorance du versement, de sorte que celle-ci a fait diligenter une saisie-attribution sur le compte bancaire de son ancien employeur. Mme S... explique que le débiteur lui avait demandé de ne se dessaisir des sommes que si Mme I... renonçait à faire appel du jugement, que celle-ci lui avait manifesté sa volonté d'exercer un recours et qu'elle n'a appris que le 3 mai 2015 que le jugement était devenu définitif. Néanmoins, Mme S... s'est abstenue d'informer sa cliente du versement des fonds et de la condition que son ancien employeur mettait à leur remise puis ensuite de demander un certificat de non-appel, ce qui constitue un manquement à l'obligation de diligence qui était de nature à provoquer un légitime mécontentement de la cliente mais aussi de son ex-employeur qui a subi une mesure d'exécution injustifiée. Le fait que Mme J... n'ait pas réglé elle-même les honoraires ou qu'elle ait exprimé sa colère par des propos violents, ne constituent pas des circonstances de nature à atténuer 1:3, &lite de Mme S... a S.... - dans le dossier de Mme E..., il est reproché à Mme S... qui était chargée par sa cliente de faire appel d'une ordonna= de non-conciliation, de s'être dessaisie du dossier par SMS le 5 septembre 2015 dix jours avant l'audience devant la cour d'appel. Mme S... répond que son état de santé ne lui permettait pas d'assurer la défense des intérêts de Mme E... alors qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie le 14 septembre 2015. Elle déclare en outre que lgme E... lin avait indiqué son souhait d'effectuer une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Bobigny et qu'elle a donc formulé une demande de renvoi auprès du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny pour désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle verse aux débats un message électronique du 29 octobre 2015 sollicitant le renvoi de l'audience du 10 novembre 2015 devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny. Il ressort de la lettre de Mme E... adressée au bâtonnier le 2 octobre 2015 qu'elle avait fait appel de l'ordonnance de non-conciliation et qu'elle a été avisée par SMS le 5 septembre 2015 que Mme S... ne souhaitait plus la représenter et qu'elle devait rechercher un autre avocat de sorte qu'elle a effectué une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Bobigny alors qu'une l'audience était prévue pour le 15 septembre suivant. Ainsi les explications de Mme S... ne correspondent pas aux faits dont sa cliente s'est plainte auprès du Bâtonnier. En toute hypothèse, il y a lieu de retenir à l'encontre de Mme S... un manque de courtoisie à l'égard de sa cliente lie elle a fait connaître par SMS qu'elle mettait fin à son mandat sans que les circonstances permettent de retenir que Mme E... en aurait été avisée par un, autre moyen, - dans le dossier du CAUE 77,11 est reproché à Mme S... qui a été dessaisie par ce dernier au profit de maître H... M... de ne pas avoir transmis trois dossiers à son confrère alors que celui-ci lui en avait fait la demande en décembre 2015 et de ne pas avoir répondu au conseil de l'ordre saisi de la difficulté. Mme S... invoque son état de santé à cette période et le fait qu'elle avait dû en urgence faire déménager ses dossiers dans des locaux situés à Villeparisis et elle indique que les dossiers ont été transmis à maître M... par colissimo le 20 octobre 2016 soit après qu'elle eut été entendue par le rapporteur dans le cadre de l'instance disciplinaire. - dans le dossier A... visé par la citation sous le nom de son conseil, maître Angotzi, il est également reproché à Mme S... de ne pas avoir restitué le dossier demandé par un confrère qui a informé le Bâtonnier du Val de Marne le 29 juillet 2015, lequel a saisi le Bâtonnier de Paris le 17 août 2015, alors qu'une audience de mise en état était prévue le 17 septembre suivant. Mme S... a répondu le 29 octobre 2015 à maître Angotzi que ses demandes étaient restées sans réponse en raison de la fermeture de son cabinet pour raison de santé et qu'elle transmettrait le dossier de M. A... dès sa reprise à condition que celui-ci lui confirme sa volonté de changer d'avocat, ce qu'il n'avait pas encore fait. Néanmoins il convient de relever que l'absence de réponse aux demandes de maître Angotzi est antérieure de plusieurs semaines à l'arrêt maladie de Mme S... et que la réponse selon laquelle elle transmettrait le dossier dès sa reprise sans autre perspective n'était pas conforme aux intérêts du client. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les manquements de Mme S... à ses obligations de diligence, compétence, dévouement, courtoisie et confraternité sont établis, néanmoins, il y a heu de tenir compte du fait que la plupart des problèmes rencontrés sont liés au fait que celle-ci n'a pas su apporter une solution professionnelle provisoire adaptée aux graves difficultés de santé qu'elle a rencontrées à, compter du 14 septembre 2015. Ainsi, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Mme S... Taxi une interdiction temporaire d'exercice de six mois assortis du sursis, sans qu'il y ait lieu d'en ordonner la publicité. La décision du conseil de discipline sera donc réformée en ce sens » ;
et aux motifs réputés adoptés qu'« en premier lieu Madame R... S... reconnaît la réalité des faits reprochés. Que néanmoins qu'elle précise qu'en septembre 2015, elle est tombée subitement gravement malade. Qu'elle a fait l'objet d'une hospitalisation en urgence dans le service de réanimation de l'Hôpital Lariboisière à Paris Ie 14 septembre 2015. Qu'à la suite de cet épisode, elle a subi une grave dépression au point qu'elle a été hospitalisée, dans le service psychiatrique du centre hospitalier de Meaux le 6 novembre 2015. Qu'à la suite, elle a traversé, durant de longs mois, une profonde dépression ln rendant totalement inapte à exercer son métier d'avocat. Que la réalité de cette situation est attestée par la production de certificats médicaux, notamment du Docteur G... N... F..., psychiatre. Qu'elle explique que, durant toute cette période, elle a été dans l'incapacité de travailler, de prendre connaissance des courriers et de répondre à tout appel. Que, face à cette situation, elle a, dans la plus grande urgence, déménagé l'intégralité de son cabinet et entreposé les dossiers à son domicile personnel. Qu'elle s'est trouvée dès lors dans l'impossibilité d'avoir accès facilement et matériellement à ses dossiers et ne pouvait, de ce fait, assurer aisément ses obligations professionnelles. Qu'ainsi, les négligences reprochées, si elles sont réelles, sont le fruit de ses dérèglements physiques et psychiques. Qu'il n'en reste pas moins que, notamment pour le dossier de Madame Q... I..., les faits reprochés sont antérieurs à son hospitalisation du 14 septembre 2015 et démontrent une absence de diligence. Qu'en ce qui concerne le dossier de Madame Élodie E..., il apparaît quelle. s'est dessaisie, avec désinvolture, de la défense des intérêts de cette dernière à 10 jours- de l'audience, plongeant sa cliente dans un désarroi légitime, ce qui démontre une réelle désinvolture, une absence de courtoisie et, au regard des termes de l'arrêt de la Cour, line incompétence. Qu'il apparaît de surcroît qu'alors qu'elle était déclarée inapte à l'exercice de la profession d'avocat, Madame S... n'a pas pris les mesures nécessaires au suivi du traitement de ses dossiers, notamment en répondant à la suppléance mise en place, mais surtout en demandant une omission temporaire qui aurait permis une reprise efficace des dossiers qui lui avaient été confiés. Que de plus, dûment interrogée, voire convoquée par les instances ordinales, Madame S... n'a jamais eu la courtoisie de répondre aux interrogations des services de l'Ordre, ni même de s'excuser de ses absences, ce qui atteste d'un manquement aux règles de courtoisie et de confraternité » ;
alors 1°/ que l'arrêt attaqué a constaté, par motifs propres et adoptés, que madame S... a subi de graves problème de santé, qu'ainsi elle est subitement et gravement tombée malade ce qui a justifié son hospitalisation en urgence dans un service de réanimation le 14 septembre 2015, et que cela a généré une grave dépression au point qu'elle a été hospitalisée dans un service psychiatrique le 6 novembre 2015 et que durant de longs mois elle a été totalement inapte à l'exercice de sa profession ; que ces faits constituaient un cas de force majeure ; qu'en prononçant néanmoins la peine de six mois d'interdiction d'exercice avec sursis en raison de quatre manquements disciplinaires dont celui de n'avoir pas transmis les dossiers d'une cliente à un confrère qui lui succédait et qui les lui avait demandé en décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 1.3 du règlement intérieur national ;
alors 2°/ que en ne recherchant pas si, comme elle y était invitée (conclusions de madame S... , p. 6), le manquement à la courtoisie envers madame E... n'était pas exclu dès lors que cette dernière avait fait une demande d'aide juridictionnelle, que madame S... ne pouvait la représenter à ce titre comme n'étant pas membre du barreau de la Seine Saint Denis, que l'affaire avait l'objet d'un renvoi à la conférence de mise en état du 10 novembre 2015 pour constitution du défendeur et qu'une demande de report avait été formulée par l'exposante pour la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 1.3 du règlement intérieur national ;
alors 3°/ que l'arrêt attaqué a retenu, par motifs adoptés, que dans le dossier E... madame S... avait fait preuve d'incompétence compte tenu des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 février 2016 jugeant l'appel irrecevable par application de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le point de savoir si cette irrecevabilité de l'appel, formé contre l'ordonnance du 12 novembre 2013 rectifiant l'ordonnance de non conciliation du 15 octobre 2013, n'était pas due au fait que la clé RVPA de l'exposante était bloquée en février et mars 2014, comme en attestait l'ordre des avocats, de sorte que dans l'instance d'appel de l'ordonnance de non conciliation du 15 octobre 2013 elle n'avait pas pu déposer ses conclusions ni déférer à la cour d'appel l'avis de caducité de l'appel rendu le 5 mars 2014 (conclusions de madame S... , p. 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 1.3 du règlement intérieur national ;
alors 4°/ que madame S... soulignait, s'agissant du dossier I..., que l'avocat de la partie adverse lui avait enjoint de ne remettre le chèque de 7 716,60 € à madame I... que sous réservé que cette dernière acquiesce au jugement, que madame I... lui avait plusieurs fois confirmé sa décision de relever appel du jugement, que ce n'était que le 4 mai 2015, interrogeant le greffe de la cour d'appel sur une éventuelle date d'audience, qu'elle avait appris qu'un appel n'avait pas été formé, et qu'en conséquence elle avait déposé le chèque auprès de la CARPA dès le 12 mai suivant (conclusions de madame S... , p. 9 et 10) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point déterminant en se bornant à retenir que l'exposante n'avait pas informé la cliente du versement des fonds ni de la condition posée par l'adversaire pour l'encaissement du chèque et que les faits étaient antérieurs à son hospitalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 1.3 du règlement intérieur national.
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