Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/667
N° RG 23/00666 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQTU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 JUIN 2023 A 15H10
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Juin 2023 à 18H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] X SE DISANT [F]
né le 31 Octobre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 19/06/2023 à 17 h 23 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20 JUIN 2023 A 10H30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[S] X SE DISANT [F]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [S] [F], de nationalité marocaine, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 9 novembre 2020 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Par décision du 16 juin 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture du Tarn-et-Garonne.
Par requête du 17 juin 2023, le préfet du Tarn-et-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] pour une durée de 28 jours.
Par requête du 18 juin 2023, M. X se disant [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 18 juin 2023 à 18h11, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [F] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 19 juin 2023 à 17h23.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' il a été placé en rétention en 2022 et que les pièces relatives à cette précédente mesure de rétention ne sont pas jointes à la requête,
' il n'y a pas de perspectives d'éloignement puisqu'une précédente procédure n'a pas abouti en 2022, le Maroc ne l'ayant pas reconnu de même que la Tunisie,
' les diligences auprès de l'Algérie ne peuvent être considérées comme utiles,
' l'arrêté de placement en rétention a été signé par Mme [E] qui n'avait pas qualité pour le faire,
' l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne lui a jamais été demandé s'il avait une adresse stable ou l'intention de se soustraire à la mesure d'éloignement.
M. X se disant [F] a indiqué s'être trompé sur la loi française et demandé un délai pour partir par ses propres moyens.
Le préfet du Tarn-et-Garonne, avisé de la date d'audience, est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête :
En application de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles devant être jointes à la requête à l'exception de la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA et on doit considérer qu'il s'agit des pièces nécessaires, à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'appelant soutient que la requête de l'autorité administrative a été présentée irrégulièrement puisque n'y étaient pas jointes les pièces relatives à un placement en rétention antérieur.
Cependant, les mesures d'éloignement et placement en rétention administrative ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention. Ce moyen ne peut être pas être retenu par confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur l'arrêté de placement en rétention:
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen tiré du défaut de qualité de Mme [E] pour signer la décision de placement en rétention soulevé devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire étant précisé cependant que cette délégation vise « toutes décisions et mesures prises en application du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les mémoires et requêtes à produire devant les juridictions administratives et judiciaires en ces domaines ».
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention relève que l'intéressé :
' a fait l'objet de deux condamnations pénales définitives les 9 novembre 2020 et 24 mai 2022,
' ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français,
' ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,
' ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation puisqu'il a déclaré être SDF avant son incarcération,
' a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire,
' représente une menace de trouble à l'ordre public,
' s'il a déclaré prendre des médicaments en raison de maux de tête, et avoir besoin de l'aide d'un psychologue en raison de troubles mentaux depuis son incarcération, ne justifiait pas d'un état de vulnérabilité,
' ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables,
' ne justifiait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine.
Force est de constater que cette motivation correspond à la situation de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces du dossier et notamment de son audition du 26 février 2022, puisque l'intéressé a été interrogé sur son domicile qu'il a clairement indiqué être sans-domicile-fixe à « Bagatelle », mention conforme à sa fiche pénale. Le procès-verbal d'audition du 16 juin 2023 précédant son placement en rétention avait exclusivement pour finalité de l'interroger sur un éventuel état de vulnérabilité. Il en est résulté l'information d'une prise de médicaments pour des maux de tête ne faisant pas obstacle à son placement en rétention.
Enfin, il ne résulte pas des pièces produites que l'intéressé a clairement déclaré ne pas souhaiter quitter la France, cette volonté résulte de l'absence de respect de la décision du 9 novembre 2020 qui lui a imposé cette obligation.
Ainsi, c'est sans erreur de fait ou de droit que la préfecture du Tarn-et-Garonne a placer M. X se disant [F] en rétention.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
À l'occasion d'une précédente rétention, M. X se disant [F] s'étant toujours déclaré marocain, le Maroc a été saisi par la préfecture et ne l'a pas reconnu comme de ses ressortissants le 28 juin 2022. De même, que la Tunisie selon information donnée le 11 août 2022.
L'Algérie qui avait aussi été saisie informait la préfecture le 11 octobre 2022 que l'intéressé avait refusé de communiquer avec le consul adjoint. Dans le cadre de la présente procédure, et dès le 7 juin 2023, alors qu'il était encore détenu, la préfecture du Tarn-et-Garonne a saisi le consulat d'Algérie d'une demande de reconnaissance sur la base de ses empreintes, une relance a été effectuée le jour du placement de l'intéressé en rétention. Les diligences ayant débuté avant même le placement de l'intéressé en rétention, aucun manquement ne peut être reproché à la préfecture.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable :
Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre.
En l'espèce, la procédure vient de débuter, les autorités algériennes ont été saisies dès avant la libération de détention de M. X se disant [F].
En conséquence, aucun élément ne permet de considérer que son éloignement dans le délai maximal de rétention administrative ne pourra intervenir.
Enfin, l'intéressé qui n'a pas respecté l'interdiction du territoire français qui lui a été faite par une juridiction pénale a depuis été définitivement condamné pour des faits délictueux et s'est déclaré SDF. Il ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA et il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 18 juin 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Tarn-et-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [S] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON E. VET Conseiller
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