Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 87/2016
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 31 mars à 14 heures 15
Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mars 2016 à 17 heures 06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
Farid X...
né le 28 Avril 1979 à BEJALA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 29/03/2016 à 15 heures 29 par Farid X...
A l'audience publique du 31 mars 2016 à 10 heures, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier, avons entendu
Farid X... assisté de Me Laurent FABIANI, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Farid X..., de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 22 mars 2016, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, du même jour.
Justifiant ne pouvoir éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention d'un laissez-passer consulaire et d'un titre de transport, le préfet de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Farid X... en rétention.
Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du dimanche 27 mars 2016 à 17 heures 06.
Farid X... a interjeté appel de cette décision, par télécopie du mardi 29 mars 2016, horodatée à 14 heures 19.
A l'appui de son recours, il indique, " je souhaite présenter de nouveaux éléments pour faire valoir mes droits, tout en étant beaucoup plus explicite vis à vis de mon cas de rétention".
Le délégué du premier président indique aux parties que l'appel n'apparaît pas motivé, en contradiction avec les exigences de l'article R 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sollicite les observations des parties sur ce point, en les invitant à s'expliquer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
"Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen..."
En l'espèce, Farid X... a indiqué dans son courrier souhaiter présenter "de nouveaux éléments", sans autre précision.
Le recours n'ayant pas été motivé dans le délai d'appel, doit être déclaré d'office irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS l'appel irrecevable ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée :
- à la Préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers,
- à Farid X... ainsi qu'à son conseil
- et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH
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