Tribunal Administratif de Paris, 15 février 2024. 2329475
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2329475
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui délivrer, au nom de son défunt père, un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". Aux termes de l'article 31 de ce code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ". Enfin, aux termes de l'article 31-3 du même code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".
3. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui délivrer, au nom de son défunt père, un certificat de nationalité français. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2, que de telles conclusions échappent à la compétence de la juridiction administrative et ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 15 février 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329475/12-1
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