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Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-86.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.317

Date de décision :

2 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michèle, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 août 2001, qui, pour délit de fuite, violences sur agents de la force publique et infractions au Code de la route, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, 10 mois de suspension du permis de conduire avec exécution provisoire, trois amendes de 1 500 francs et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle B... coupable de délit de fuite et l'a condamnée de ce chef ; " aux motifs que, sans écarter des débats comme l'a fait le premier juge les expertises produites par Michèle B..., il y a lieu de relever que ces rapports n'excluent pas la thèse de l'accident et du délit de fuite dénoncé par Valérie Z..., et ne contredisent aucunement l'expertise judiciaire de A... ; " alors que ces énonciations procèdent d'une dénaturation des termes clairs et précis des rapports produits par la prévenue, qui ont conclu, pour celui effectué par M. H... expert près la cour d'appel de Montpellier, qu'il était " invraisemblable que les véhicules en cause se soient heurtés " et, pour celui effectué par M. D..., qu'il était " peu probable sinon impossible que les deux véhicules incriminés aient pu se rencontrer au cours d'un accrochage accidentel " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle B... coupable d'avoir conduit un véhicule sans adapter sa vitesse à la circulation et en se rabattant sur le véhicule de Valérie Z... et en franchissant une ligne continue ; " aux motifs que les contraventions au Code de la route se prouvent par tous moyens ; que, dès lors que le délit de fuite est établi et que les déclarations de Valérie Z..., épouse Y..., sont retenues, celles-ci fondent la commission par Michèle B... des trois contraventions qui lui sont reprochées, qui ont été dénoncées par Valérie Z... et qui sont conformes à la relation des faits et à la reconstitution opérée en présence de l'expert A... ; " alors, d'une part, que la cassation de l'arrêt attaqué, qui ne manquera pas d'intervenir, en ce qu'il a déclaré Michèle B... coupable de délit de fuite, dès lors que, pour ce faire, il a dénaturé les éléments de preuve en faveur de la prévenue, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du même arrêt en ce qu'il l'a déclarée coupable des trois contraventions qui lui sont reprochées en se fondant sur le caractère établi de ce délit de fuite ; " alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, en déclarant Michèle B... coupable des trois contraventions reprochées sur le seul fondement du caractère établi du délit de fuite et des déclarations de Valérie Z..., sans caractériser le comportement personnel de la prévenue susceptible de lui imputer les contraventions reprochées, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-13, 4, du Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michèle B... coupable d'avoir volontairement commis des violences sur agents de la force publique n'ayant pas entraîné pour les victimes d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ; " aux motifs qu'il est établi que l'adjudant C... était devant le véhicule, côté passager, et a intimé l'ordre à Michèle B... de ne pas partir ; que celle-ci a néanmoins démarré en faisant craquer sa boîte de vitesse, effectuant une marche arrière dangereuse pour les gendarmes E... et F... qui ont dû s'écarter rapidement, alertés par les cris du gendarme G..., afin de ne pas être renversés ; que Michèle B... a démarré en marche avant heurtant Alex C... au niveau de la hanche avec le rétroviseur ; que Michèle B... a déclaré au tribunal correctionnel que l'adjudant C... était appuyé à sa portière et qu'elle avait démarré sans penser l'avoir touché ; qu'ainsi, le fait de foncer au volant de son véhicule, utilisé comme une arme, sur des gendarmes en uniforme et dans l'exercice de leurs fonctions, constitue le délit reproché et non celui de refus d'obtempérer que Michèle B... reconnaît à l'audience ; " alors, d'une part, qu'une cour d'appel se doit de respecter les limites de sa saisine ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le fait que la prévenue avait utilisé son véhicule " comme une arme " à l'encontre des gendarmes pour caractériser les faits de violences, bien que la prévention n'ait visé que des faits de violences à l'encontre d'agents de la force publique et non pas avec usage d'une arme, la cour d'appel est sortie du cadre de sa saisine ; " alors, d'autre part, que le délit de violences suppose un élément moral caractérisé par la volonté délibérée chez son auteur de porter atteinte à l'intégrité physique des victimes ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé cet élément moral en se bornant à affirmer que Michèle B... avait " foncé " sur des gendarmes en effectuant une marche arrière et une marche avant dangereuses pour eux, sans expliquer en quoi la prévenue avait effectué ces manoeuvres, qui avaient à ses yeux pour seul objectif de lui permettre de quitter la gendarmerie, dans l'intention délibérée de porter atteinte à l'intégrité physique de ces gendarmes ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits et les contraventions dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Michèle X..., épouse B..., à payer à Valérie Z..., épouse Y..., la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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