Tribunal Administratif de Montreuil, 16 novembre 2022. 2111682
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2111682
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 aout 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 2 aout 2021, présentée par la société Taxivanes.
Par cette requête, et un mémoire en réplique enregistré le 10.12.2021, la société Taxivanes, représentée par Me Pinot (SCP Bignon-Lebray), avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2021 et 19 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de la société Taxivanes.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, la société Taxivanes déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, la société Taxivanes s'est désistée des conclusions présentées à l'instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Taxivanes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Taxivanes et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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