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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 89-41.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.355

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant Le Vésinet (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de l'EDF, dont le siège social est à Chatou (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'EDF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1989), que M. X... est entré au service de la société Electricité de France le 22 janvier 1962 en qualité d'essayeur principal de laboratoire catégorie 8 ; que le 1er juillet 1982, il a été classé en cette même qualité au groupe fonctionnel 9 de la convention du 31 mars 1982, puis élevé au groupe fonctionnel 10 à partir du 1er janvier 1984 avec le titre d'agent technique principal hors classe ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire condamner la société EDF au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire correspondant au groupe fonctionnel 12 alors, selon le moyen, qu'en 1981, un poste classé en groupe fonctionnel 12 s'est trouvé vacant à la Direction des études et techniques nouvelles du Gaz de France, que M. X... a posé sa candidature pour ce poste et que le choix s'est porté sur un autre candidat, collègue de travail de M. X..., que ce choix est discriminatoire à l'égard de M. X..., et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 du code du travail, l'article 1er de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, la déclaration universelle des droits de l'Homme, l'article 8 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, l'article 119 du Traité de la CEE, les directives européennes 75/117 et 76/207, la convention internationale n° 111 de l'OIT et l'article 55 de la Constitution ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont retenu que l'employeur avait, s'agissant d'un avancement au choix, porté son choix de nomination sur l'un des deux candidats remplissant les conditions exigées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'EDF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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