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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-13.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.250

Date de décision :

10 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AS), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ..., 2 / de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM Rhône-Alpes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 351-1 et R 351-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... a relevé, du 3 mai 1962 au 31 octobre 1964, du statut de suppléant contractuel de juge de paix en Algérie ; qu'ayant demandé la validation de cette période en vue de percevoir une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, la caisse régionale d'assurance maladie lui a refusé cette validation pour la période du 1er juillet 1962 au 31 octobre 1964 ; Que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours de M. X..., pour la période du 1er juillet 1962 au 31 mars 1964 ; Que, pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce essentiellement que l'intéressé n'apporte pas la preuve du versement de salaires ou de l'existence d'une présomption le dispensant de la charge d'une telle preuve ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que l'arrêt constate qu'aux termes d'un arrêté du ministre de la justice du 21 février 1963, la rémunération de M. X... a continué d'être ordonnancée par les services d'Algérie jusqu'au 1er octobre 1962, date à laquelle elle a été imputée sur les crédits du ministère de la justice, et qu'il a continué à percevoir les éléments de sa rémunération tels qu'énumérés dans l'instruction ministérielle du 23 juin 1962 concernant l'accueil et la prise en charge des fonctionnaires, agents et retraités rapatriés d'Algérie, et qu'après le 31 mars 1964, la préfecture de la Côte-d'Or a continué à payer la rémunération sur les mêmes bases, ce dont il résultait que les cotisations d'assurance vieillesse avaient, au cours de la période litigieuse, été précomptées au taux de 2,5 %, constaté par la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il rejette le recours pour la période du 1er juillet 1962 au 31 mars 1964, l'arrêt rendu le 10 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que, pour cette période, les services effectués par M. X... sont validés pour le calcul de sa pension de vieillesse, sur la base d'un taux de cotisation de 2,5 % ; Condamne la CRAM Rhône-Alpes et l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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