Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09223 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B73TF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/01039
APPELANTS
Madame [X], [I] [M] épouse [U]
née le 27 février 1947 à [Localité 8] (Vietnam)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W0002
Monsieur [B] [P] [U]
né le 08 septembre 1949 à [Localité 6] (Californie - USA)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W0002
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SARL Cabinet HOME DE FRANCE
C/O CABINET HOME DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD substitué par Me Françoise MARTIN - SELARL ELOCA - avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [B] [P] [U] et Mme [X] [U] sont propriétaires de divers lots dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] soumis au statut de la copropriété, selon un règlement de copropriété en date du 18 mai 1953.
Au rez-de-chaussée de l'immeuble divisé en 32 lots, est installé une salle de spectacle dénommée Le Théâtre de Poche, géré par la société HITM.
Ayant constaté que plusieurs locaux, constituant des parties communes, étaient utiles à son exploitation, tandis que d'autres parties de son lot ne l'étaient pas et pourraient revenir à la copropriété, la société HITM a proposé un échange au syndicat des copropriétaires.
Le 26 janvier 2012, les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 20 février suivant, en vue d'autoriser la société exploitant le théâtre à acquérir certaines parties communes de l'immeuble moyennant un échange avec un de ses lots privatifs et le paiement d'une soulte.
Lors de cette assemblée, à laquelle les époux [U] n'ont pas participé, différentes résolutions ont été votées dont les résolutions suivantes :
- la résolution n° 2 relative à l'acceptation des modifications du rez-de-chaussée proposées par la société HITM, conformément aux plans joints à la convocation ;
- la résolution n°3 relative à l'échange de locaux entre le syndicat et la société HITM, moyennant paiement d'une soulte par cette dernière ;
- la résolution n° 4 concernant la prise en charge par la société HITM des frais et honoraires générés par cette acquisition ;
- la résolution n°5 portant sur la mission confiée à un architecte pour le contrôle des travaux issus de cette acquisition ;
- la résolution n°6 concernant le mandat donné au syndic pour représenter la copropriété à la signature de l'acte constatant le modificatif du règlement de copropriété, l'état descriptif de division et l'échange visé dans les résolutions qui précèdent.
C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date du 23 avril 2012, M. et Mme [U] ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale de l'immeuble du [Adresse 3] en date du 20 février 2012.
En cours de procédure, lors d'une assemblée générale du 14 janvier 2013 comportant le même ordre du jour que l'assemblée générale précédente, les copropriétaires ont adopté les mêmes résolutions que celles contestées dans la présente procédure.
Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
-déclaré recevable l'action en annulation de l'assemblée générale du 20 février 2012 formée par les époux [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
-annulé l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 20 février 2012 ;
-débouté M. et Mme [U] de leur demande de résolution du contrat d'échange conclu entre la société HITM et le syndicat des copropriétaires ;
- débouté M. et Mme [U] de leur demande de remise en état des lieux ;
-débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
-condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] aux dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 avril 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 juin 2023.
Par courrier reçu le 17 octobre 2023, M. et Mme [U] ont transmis une note en délibéré. Aucune note en délibéré n'ayant été autorisée par le conseiller rapporteur lors de l'audience, celle-ci est rejetée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2022 par lesquelles M. et Mme [U], appelants, invitent la cour à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'assemblée générale ;
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de constatation de la condition résolutoire de l'état descriptif de division et de cession-échange intervenu le 28 septembre 2012, ainsi que l'attestation modificative ;
- et statuant à nouveau, constater la réalisation de la condition résolutoire du modificatif de l'état descriptif de division et de l'acte d'échange en date du 28 septembre 2012 (publié au 2ème bureau des hypothèques de Paris le 12 novembre 2012 Volume 2012 P n°7313) et l'attestation rectificative du 7 décembre 2012 Volume 2012 P n°7784 ;
- en conséquence, prononcer la nullité dudit état descriptif de division et l'acte de cession échange intervenu le 28 septembre 2012 (publié au 2ème bureau des hypothèques de Paris le 12 novembre 2012 Volume 2012 P n°7313) et l'attestation rectificative du 7 décembre 2012 Volume 2012 P n°7784 ;
- ordonner la remise en état des lieux selon le plan de 'situation ancienne' ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à remettre les lieux en l'état d'origine, sous astreinte de 500 € par jour, passé le mois de la décision à intervenir ;
- condamner le syndicat des aux dépens avec application de l'article 699 du cpc, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 26 novembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour, au visa des articles 14 et 17 du décret du 17 mars 1965, de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 122 du code de procédure civile ainsi que 1240 du code civil, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] de leur demande de résolution de la cession de partie communes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] de leur demande de remise en état des parties communes sous astreinte ;
- débouter M. et Mme [U] de la totalité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu M. et Mme [U] recevables à critiquer l'assemblée générale du 20 février 2012 et statuant à nouveau dire M. et Mme [U] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu M. et Mme [U] recevables à critiquer l'assemblée générale du 20 février 2012 et statuant à nouveau dire M. & Mme [U] forclos pour solliciter la nullité de l'assemblée générale dans son ensemble ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale du 20 février 2012 et statuant à nouveau déclarer l'assemblée générale valable ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
- condamner in solidum M. et Mme [U] à lui verser la somme de 15.000€ au titre du préjudice résultant de cette procédure abusive ;
en tout etat de cause
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à M. et Mme [U] la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [U] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défait d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée» ;
Sur l'irrecevabilité de la demande en annulation tirée du défaut d'intérêt à agir
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, «l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé» ;
Comme l'ont justement retenu les premiers juges, l'intérêt à agir s'apprécie à la date à laquelle la procédure est intentée et non à la date à laquelle le juge statue, l'intérêt à agir ne pouvant dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ;
Il en résulte que les copropriétaires qui contestent les résolutions d'une assemblée générale de nouveau adoptées lors d'une assemblée générale postérieure conservent un intérêt à agir en annulation de la première assemblée générale, même si du fait de l'assemblée générale postérieure non contestée dans les délais de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, cette action se trouve privée d'objet ;
En l'espèce, il est établi que lors d'une assemblée générale ultérieure en date du 14 janvier 2013, les copropriétaires ont voté les mêmes résolutions que celles adoptées lors de l'assemblée générale du 20 février 2012, que cette assemblée postérieure a été contestée, que le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande en annulation par jugement du 6 novembre 2014 et que le conseiller de la mise en état de la cour de céans a constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour par ordonnance du 26 juin 2019 ;
En conséquence, l'action en annulation de l'assemblée générale du 20 février 2012 formée par les époux [U] à l'encontre du syndicat des copropriétaires est recevable ; le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur l'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de forclusion prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ;
Le tribunal a exactement jugé que ces dispositions n'interdisent pas aux demandeurs de faire valoir ultérieurement de nouveaux moyens à l'appui de leurs demandes :
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. et Mme [U] ;
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 26 janvier 2012 :
Aux termes de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, «il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. (') Le procès -verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote (...)» ;
Le syndicat des copropriétaires fiat valoir que si la désignation du bureau procède d'une résolution n° 1, celle-ci est subdivisée en quatre sous-délibérations. Il explique que, chacune des sous-délibération ayant recueilli l'unanimité des voix, le syndic a synthétisé le sens des votes ;
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 février 2012 indique : «cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées, soit par 22/27 copropriétaires représentant 887/887èmes» ;
Cette mention démontre que la désignation du président de séance, du 1er et du 2ème scrutateur et du secrétaire de séance n'ont fait l'objet que d'un seul vote alors que chacune de ces désignations aurait dû faire l'objet d'un vote séparé, et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le contraire ;
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'ensemble des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 26 janvier 2012 ;
Sur la demande de résolution du contrat d'échange, d'annulation du modificatif de l'état descriptif de division et de l'attestation modificative
En vertu de l'article 15 de la loi du 10 juillet, «le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic» ;
Il résulte de ces dispositions interprétées à contrario qu'un ou plusieurs copropriétaires n'ont pas qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;
Par conséquent, comme l'ont justement retenu les premiers juges, seules les parties au contrat, soit le syndicat des copropriétaires ou la société HITM, peuvent solliciter l'acquisition de la clause résolutoire, quand bien même le contrat stipule, comme le permettent les dispositions de l'article 1225 du code civil, que la résolution pour survenance de la condition résolutoire tenant à l'annulation par décision de justice devenue définitive de l'assemblée générale extraordinaire du 20 février 2012 serait acquise de plein droit ;
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [U] de leur demande de résolution du contrat d'échange conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société HITM ;
Sur la demande de remise en état
Il a été vu que lors d'une assemblée générale ultérieure en date du 14 janvier 2013, les copropriétaires ont voté les mêmes résolutions que celles adoptées lors de l'assemblée générale du 20 février 2012, que cette dernière assemblée a été contestée, que le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale et que le conseiller de la mise en état de la cour de céans a constaté l'extinction de l'instance et rappelé que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée ;
Il en résulte que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 14 janvier 2013, dont la décision des copropriétaires d'autoriser l'échange des lots sollicité par la société HITM, sont valables ;
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise en état des lieux dans leur état d'origine ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il convient d'adopter les motifs développés par les premiers juges et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [U], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [U] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT