Tribunal Administratif de Montpellier, 01 février 2024. 2400050
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2400050
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la lettre du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a informé qu'il envisageait de le reconduire à destination de la Libye, pays dont il a la nationalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Si la décision administrative qui fixe le pays de renvoi d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire est susceptible de recours devant la juridiction administrative, en l'espèce la lettre dont M. B demande l'annulation a seulement pour objet de l'inviter à présenter ses observations sur la mesure d'éloignement que le préfet de l'Hérault envisage de mettre en œuvre pour l'exécution de l'interdiction du territoire prononcée à son encontre par le juge judiciaire. Il ne résulte pas des pièces produites à l'appui de la requête que le préfet de l'Hérault aurait pris sa décision fixant le pays de destination, seule à pouvoir faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables comme dirigées contre un acte insusceptible de recours contentieux. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette requête en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 1er février 2024
Le président,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er février 2024
Le greffier,
D. Martinier
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