Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQMV-16
S.E.L.A.F.A. MJA
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
S.A.S. AUBE BEDDING
S.E.L.A.R.L. [Y] - CHARPENTIER
S.E.L.A.R.L. FIDES
c/
[D] [I]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Cédric CHAFFAUT
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 11 septembre,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l'assignation délivrée par Maître [K] commissaire de justice à [Localité 14] en date du 19 juin 2024,
A la requête de :
S.E.L.A.F.A. MJA Société de Mandataires Judiciaires Associés prise en la personne de Maître [C] [W] Es qualité de Mandataire Judiciaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS AUBE BEDDING, désignée par jugement du 16 juin 2020 et maintenue dans ses fonctions par jugement du 21 décembre 2021
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège prise en la personne de Maître [B] [J] domiciliée de droit audit siège Es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS AUBE BEDDING, désignée par jugement du 16 juin 2020 et maintenue dans ses fonctions par jugement du 21 décembre 2021
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. AUBE BEDDING au capital de 1.000,00 euros inscrite au RCS de PARIS sous le N° 820 273 555 prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siègesous sauvegarde judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2021 et ayant établissement [Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. [Y] - CHARPENTIER sociétés d'administrateurs prise en la personne de Maître [E] [Y] domicilié de droit audit siège es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS AUBE BEDDING, désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2021
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. FIDES sociétés de mandataires judiciaires associés
désigné par jugement du 16 juin 2020 et maintenu en ses fonctions par jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la SAS AUBE BEDDING, rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEURS
à
Monsieur [D] [I]
né le 16 Octobre 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
DÉFENDEUR
d'avoir à comparaître le 10 juillet 2024, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2024,
Et ce jour, 11 Septembre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 26 février 2024, le conseil de prud'hommes de Troyes a :
- déclaré M. [D] [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
- dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société AUBE BEDDING, sous plan de sauvegarde judiciaire, à payer à M. [I] les sommes suivantes :
o 51 786,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
o 24 095,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement
o 5 178,64 euros au titre de l'indemnité de préavis
o 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- débouté les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,
- dit que l'exécution provisoire du jugement s'applique sur la totalité des sommes allouées,
- condamné la société AUBE BEDDING à rembourser à l'UNEDIC, au travers de son antenne France TRAVAIL, tout ou partie des indemnités de chômage éventuellement perçues par M. [I], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, en application de l'article L.1235-4 du code du travail,
- condamné la société AUBE BEDDING aux dépens.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 mai 2024, la société AUBE BEDDING et les organes de la procédure de sauvegarde collective ont sollicité sur le fondement des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 26 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Troyes et de donner acte à la société AUBE BEDDING du règlement de la somme nette 28 193,85 euros au titre des condamnations exécutoires de plein droit. Ils ont demandé, en outre, que les dépens du présent référé suivent le sort de ceux de l'instance au fond.
Par conclusions, M. [I] a sollicité de déclarer irrecevable la société AUBE BEDDING, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et il demande, en outre, la condamnation de la société AUBE BEDDING à lui payer la somme de 1 196,68 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Sur le désistement,
A l'audience du 10 juillet 2024, la société AUBE BEDDING et les organes de la procédure de sauvegarde collective ont indiqué se désister de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
M. [I] représenté par Maître [A] a déclaré ne pas s'opposer au désistement de la société AUBE BEDDING et des organes de la procédure de sauvegarde mais il souhaite maintenir sa demande de condamnation d'article 700 du code de procédure civile.
L'article 394 du code de procédure civile dispose que : " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".
Il convient donc de constater le désistement de la société AUBE BEDDING et des organes de la procédure de sauvegarde collective de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Quand bien même la société AUBE BEDDING et les organes de la procédure de sauvegarde collective se sont désistés de leur demande à l'encontre de M. [I], celui-ci a engagé des frais pour assurer la défense de ses intérêts, par sa constitution d'avocat, le dépôt d'écritures et la présence à l'audience.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge ces frais.
La société AUBE BEDDING et les organes de la procédure de sauvegarde collective seront dès lors condamnés, selon facture, à lui verser la somme de 1 196,68 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS le désistement de la société AUBE BEDDING, de la SELAFA MJA, de la SELARL FIDES, de la SELARL [Y]-CHARPENTIER et de la SELARL 2M et associés,
CONSTATONS notre dessaisissement,
CONDAMNONS la société AUBE BEDDING, la SELAFA MJA, la SELARL FIDES, la SELARL [Y]-CHARPENTIER et la SELARL 2M et associés à payer à M. [D] [I] la somme de 1 196,68 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société AUBE BEDDING, la SELAFA MJA, la SELARL FIDES, la SELARL [Y]-CHARPENTIER et la SELARL 2M et associés aux entiers dépens de la présente procédure.
Le greffier Le premier président
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