Texte intégral
MINUTE N° 263/23
(Arrêt rendu en chambre du conseil)
Copie exécutoire à
- Me Orlane AUER
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Noémie BRUNNER
Le 31.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04986 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXCB
Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2021 par le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. INFOR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BOISSIERE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS, société d'économie mixte locale prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me TESSALONIKOS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en chambre du conseil, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- rendu en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance du vice-président chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 novembre 2021,
Vu la déclaration d'appel effectuée le 6 décembre 2021 par voie électronique par la SAS Infor,
Vu les constitutions d'intimées effectuées par voie électronique, le 4 janvier 2022 par M. [P] et le 12 janvier 2022 par la société Compagnie des Transports Strasbourgeois,
Vu les conclusions de la société Infor du 21 juin 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu les conclusions de M. [P] du 28 avril 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu les conclusions de la Compagnie des Transports Strasbourgeois du 8 juin 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu l'ordonnance du 23 février 2022 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du greffier du 23 février 2022,
Vu l'audience du 29 juin 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par ordonnance du 27 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [M].
M. [P] a ultérieurement été nommé en qualité d'expert.
Le 13 août 2021, la société Infor a présenté une demande de remplacement de l'expert au visa de l'article 235 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le vice-président chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de remplacement de l'expert faite par la SAS Infor, accordé un délai supplémentaire et dit que l'expert devra déposer son rapport pour le 15 mars 2022.
1. Sur la recevabilité de l'appel :
1.1. Sur la possibilité d'interjeter appel contre l'ordonnance entreprise :
Aux termes de l'article 235 du code de procédure civile, 'si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.'
Les dispositions de l'article 170 du code de procédure civile, qui concernent l'exécution d'une mesure d'instruction, ne sont pas applicables aux décisions qui se prononcent sur une demande de changement d'expert (cf. 2ème Civ., 23 juin 2005, pourvoi n° 03-16.627, Bull. 2005, II, n° 170).
Aux termes de l'article 544 du même code : 'Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.'
M. [P] soutient que l'ordonnance n'était pas susceptible d'appel, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire et, à titre subsidiaire, d'une ordonnance qui suit le même régime qu'une ordonnance du juge de la mise en état, qui ne tranche aucune partie du principal.
La société Infor conteste cette analyse, en soutenant que lorsque le technicien a été désigné sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'instance ayant pris fin par l'ordonnance qui le désignait, la décision statuant sur la demande de remplacement est susceptible de recours immédiat, et elle se réfère à l'arrêt de 2ème Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-21.314.
Sur ce,
Il convient d'abord de constater qu'en l'espèce, le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi d'une demande tendant au remplacement de l'expert, et non d'une demande de récusation, comme le soulignent d'ailleurs la société Infor et M. [P] et sans que cela soit contesté par la société Compagnie des Transports Strasbourgeois.
Il s'agit de rechercher si la décision du juge chargé du contrôle des expertises a, ou non, tranché une partie du principal ou a mis fin à l'instance en application de l'article 544 du code de procédure civile.
Comme le soutient la société Infor, l'ordonnance du 27 septembre 2017 ordonnant la mesure d'expertise a été rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. En outre, elle soutient, sans que cela soit contesté, qu'aucun juge du fond n'a été saisi.
La demande de changement d'expert a ainsi ouvert une instance incidente et indépendante de la procédure qui l'a fait naître, de sorte que l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, qui a rejeté la demande, y a mis fin.
La décision était donc susceptible d'appel.
1.2 Sur le délai pour former appel :
M. [P] soutient que si la cour considérait qu'il s'agit d'une procédure de récusation, l'appel de la société Infor serait hors délai puisqu'il doit être interjeté dans les 15 jours qui suit le prononcé de l'ordonnance.
Cependant, comme il a été dit, il ne s'agit pas d'une procédure de récusation, de sorte que le moyen est inopérant.
La société Infor soutient que son appel était soumis aux règles de la procédure gracieuse et avoir formé son appel dans le délai de 15 jours de la date à laquelle il en a eu connaissance.
Aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, l'appel d'une ordonnance qui rejette une requête est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Ce texte, qui est général, est applicable quelle que soit la nature de l'ordonnance rendue, et notamment lorsqu'elle relève de la juridiction contentieuse (1ère Civ., 11 octobre 1988, pourvoi n° 86-18.347, Bulletin 1988 I N° 283).
Selon l'article 496, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.'
En matière gracieuse, le délai de l'appel ouvert au requérant lorsqu'il n'est pas fait droit à la requête, part du jour du prononcé de l'ordonnance ou de la date à laquelle il en a eu connaissance, peu important que la notification de la décision ait été ordonnée. (Cf. 2ème Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-21.314, Bull. 2007, II, n° 46).
La société Infor soutient qu'aucune notification, ni signification n'a eu lieu, et qu'elle a été portée à sa connaissance par l'intermédiaire de son postulant le 25 novembre 2021 par email.
Dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il en a eu connaissance à une date antérieure, son appel a été formé dans le délai requis.
1.3. Sur la recevabilité de l'appel au regard de la qualité d'intimé de M. [P] :
M. [P] soutient aussi que l'expert ne peut être intimé, que le fait que l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge peut remplacer le technicien après avoir provoqué ses explications, ne lui confère pas la qualité de partie et qu'il est auxiliaire de justice.
La société Infor réplique avoir intérêt et qualité à interjeter appel de l'ordonnance et que pour être déclarée irrecevable, il faut viser une personne n'ayant ni qualité, ni intérêt à agir, que même si elle était déclarée irrecevable vis-à-vis de l'expert [P], l'irrecevabilité serait a fortiori couverte par la présence de la société Compagnie des Transports Strasbourgeois, qui a qualité et intérêt pour agir.
L'expert, dont le remplacement est demandé, n'est effectivement pas une partie à l'instance et ne le devient pas en raison de sa comparution devant le juge qui l'a convoqué en vue de recueillir ses observations en application de l'article 235 du code précité.
Il n'a donc pas à être intimé par la partie appelante.
Le fait qu'il ait, malgré tout, été intimé par la partie Infor, ne rend toutefois pas son appel irrecevable, dès lors qu'elle a également intimé la partie qui avait demandé et obtenu l'organisation de la mesure d'expertise, à savoir la société Compagnie des Transports Strasbourgeois.
L'appel est donc recevable.
2. Sur le fond :
2.1. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance pour non-respect de l'obligation de motivation des décisions de justice :
La société Infor soutient, en substance, que le juge a dit que le grief tenant au caractère non contradictoire de la réunion du 27 mai 2019 et des données techniques relevés par l'expert ou adressées à celui-ci par la société Compagnie des Transports Strasbourgeois, avait déjà été soulevé lors de plusieurs audiences et avait été écarté par le juge, alors qu'il n'explique pas pourquoi le grief avait été écarté et aucune ordonnance n'avait été rendue suite aux audiences des 16 juillet et 15 septembre 2019.
Cependant, il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée, qu'au-delà du paragraphe retenant que le grief avait été expressément écarté par le juge à l'issue des audiences précitées, elle contient, à la fin de sa première page et en début de la seconde, un long et clair paragraphe de motifs répondant audit grief.
L'ordonnance n'encourt donc pas le grief de non-respect de l'obligation de motivation des décisions de justice. La demande tendant à l'annuler sera rejetée.
2.2. Sur la demande d'infirmation :
La société Infor demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de :
- juger qu'en raison de la partialité, de l'absence de neutralité de l'expert et du non-respect du contradictoire, il doit être remplacé
- en tout état de cause, procéder au remplacement de l'expert.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir :
1°) que le juge a dénaturé les règles de procédure, qu'il a retenu à tort que la réunion du 27 mai 2019, qui a eu lieu sans la présence d'une partie, respectait bien le principe du contradictoire, alors qu'il n'a pas été respecté, l'expert et la demanderesse à l'expertise s'étant rencontrés sans autorisation, ni notification préalable, n'ayant elle-même été convoquée à peine qu'un jour franc avant, soit le vendredi 24 mai 2019 pour le lundi 27 mai 2019, alors qu'elle avait expliqué qu'elle ne pourrait s'y rendre et demandé le report de la réunion ; que toute réunion, encore plus lorsqu'elle est technique, envisagée avec une partie, doit faire l'objet d'une convocation avec un préavis raisonnable ; que les dispositions des articles 160 et suivants du code de procédure civile, mais aussi des bonnes pratiques ont été violées ; qu'en outre, rien de permet de considérer que les données techniques récupérées, voire les propos tenus par la société Compagnie des Transports Strasbourgeois et l'expert, ont tous été partagés après coup, faisant observer que l'expert a questionné les représentants de la société Compagnie des Transports Strasbourgeois sur des sujets qui n'étaient pas à l'ordre du jour de la convocation et sans interroger la société Infor pour obtenir sa version des faits ; que le simple procès-verbal de réunion, dont certaines mentions posent question,
ne suffit pas à retranscrire une réunion qui a duré plus de deux heures ; qu'il est faux d'indiquer que l'environnement a été maintenu en l'état alors qu'il a été désinstallé ; que le juge n'a ainsi pas pris en compte cette grave violation du respect du contradictoire, qui constitue une faute grave de l'expert qui doit être remplacé.
2°) que le juge a refusé de motiver son rejet de remplacement de l'expert concernant les comptes-rendus de tests techniques qui ont été intentionnellement retenus par l'expert pour son propre enrichissement personnel ; que suite aux tests conduits en septembre 2020, l'expert s'est engagé à remettre, sans délai, les constats et notes qu'il avait pris lors de cette séance de test, sans conditionner l'envoi de ses comptes-rendus aux contre-tests que la société Infor avait envisagé de faire ; qu'elle a relancé l'expert à plusieurs reprises et le compte-rendu de tests été remis aux parties la veille de l'audience le 2 novembre 2021, soit 14 mois après le déroulement des tests, ce qui l'a empêchée de solliciter tout contre-test après avoir pris connaissance des comptes-rendus, de laisser à l'expert la possibilité de facturer pendant 14 mois au travers de sa société commerciale des loyers d'installation technique aux frais des parties, étant ajouté que l'expert a menti au magistrat en indiquant qu'il attendait les contre-tests pour remettre ses comptes-rendus de tests, alors qu'ils étaient attendus par les parties immédiatement après les tests de septembre 2020 pour éventuellement solliciter des contre-tests, voire des tests complémentaires ; que le juge a ainsi éludé la difficulté concernant le retard fautif de l'expert dans la communication des résultats de tests techniques, retard qui permettait à l'expert de ne pas souffrir la contradiction sur ses comptes-rendus et lui permettait de s'enrichir sans justification.
3°) que le juge a commis une erreur partielle en refusant de reconnaître que l'expert avait dissimulé aux parties la présence d'un sapiteur, dès lors que si l'intervention de M. [C] était connue, celle de M. [I], dès mars 2019, n'a été portée à la connaissance des parties que le 30 septembre 2020 par mail de l'expert et que son travail d'analyste n'a jamais été divulgué pour observations.
4°) que, depuis septembre 2020, soit la réunion n°13 relative aux tests techniques, l'expert n'a pas reconvoqué les parties, que l'expertise ne touche pas à sa fin, car l'expert ne respecte pas le planning qu'il s'est fixé le 3 mai 2022 et a demandé une prorogation de délai pour rendre son rapport au 31 août 2022.
Les trois premiers griefs émis par la société Infor relèvent de la question de la régularité du rapport d'expertise dont la rédaction a été confiée à l'expert, qui pourra être discutée devant le juge du fond qui serait éventuellement saisi, et la critique relative à l'enrichissement injustifié de l'expert relève de la procédure de taxation des frais de l'expert.
Sans qu'il y ait lieu de statuer d'ores et déjà sur le mérite de ces griefs, ceux-ci sont insuffisants pour faire droit à la demande de remplacement de l'expert, présentée en mars 2021, et ce alors que la réunion évoquée par le premier moyen s'est tenue en mai 2019 et que l'expert a dressé un compte-rendu de ladite réunion, qui peut être discutée par les parties tant devant l'expert que devant le juge du fond qui serait ultérieurement saisi. De plus, l'expert a procédé aux tests courant septembre 2020, et même à supposer qu'il ait fautivement tardé à communiquer les comptes-rendus de tests, il a communiqué aux parties son 'pré-rapport 1 conclusions d'expertise après les tests techniques' du 31 octobre 2021, que les parties peuvent également discuter tant devant l'expert avant qu'il ne rende son rapport définitif, que, le cas échéant, devant le juge du fond qui serait ultérieurement saisi. En outre,
s'agissant de l'intervention du sapiteur M. [I], si M. [P] et la société Compagnie
des Transports Strasbourgeois ne justifient pas qu'elle a été portée à la connaissance de la société Infor avant le 30 septembre 2020, la société CTS produit des documents établis par l'expert suite à des opérations effectuées en présence de M. [I] le 15 octobre 2019 et la société Infor dispose toujours de la faculté d'émettre des observations dans le cadre du déroulement de l'expertise sur lesdites opérations.
Enfin, l'expert n'est pas resté inactif depuis septembre 2020, et en tout état de cause, le juge du contrôle des expertises a prorogé jusqu'au 30 juin 2022 le délai précédemment accordé à l'expert. Il sera, de surcroît, ajouté qu'il résulte des pièces produites par la société Infor que l'expert a reçu plusieurs dires de la société Infor, qui pour certaines lui reprochaient un retard, mais d'autres lui communiquait une note d'un expert informatique, conseil de la société Infor (dire n°24 du 21 avril 2021), une note du même expert-conseil indiquant répondre à la note de l'expert adressée aux parties le 4 mai 2021 (dire n°26 du 12 mai 2021), puis un dire de synthèse n°27 du 11 juin 2021, que l'expert a établi le 28 septembre 2021 une note technique contenant un calendrier de fin d'expertise, et le 31 octobre 2021 un 'pré-rapport 1 conclusions d'expertise après les tests techniques', sur lequel les parties pouvaient présenter leurs observations. Dès lors, il n'existait pas, lorsque le premier juge a statué, de défaut de diligence de l'expert qui justifiaient son remplacement
En outre, si l'expert n'a pas respecté le calendrier de fin d'expertise adressé aux parties par note du 3 mai 2022, il a, dès le 30 mai 2022, demandé au juge du contrôle des expertises la prorogation du délai au 31 août 2022 pour le dépôt du rapport définitif, expliquant avoir dû suspendre son activité jusqu'à réception de la lettre du 18 mai 2022 par laquelle le juge lui a confirmé le dépôt de la consignation complémentaire suite à sa demande du 6 novembre 2021, ajoutant ne pas être en mesure de rendre son rapport pour le 30 juin 2022.
Eu égard aux diligences déjà effectuées par l'expert, à la prorogation de délai accordée le 22 février 2022 par le juge à l'expert jusqu'au 30 juin 2022 et à cette nouvelle demande de prorogation, dont la cour constate, sans toutefois préjuger de son bien fondé, le caractère motivé et non manifestement dilatoire eu égard à ses motifs et au court laps temps de report demandé, il n'existe pas, au jour où la cour statue, de défaut de diligence de l'expert qui justifierait son remplacement.
Enfin, la société Infor invoque, dans le dispositif de ses conclusions, la partialité et l'absence de neutralité de l'expert, qu'elle ne développe cependant pas dans ses conclusions, étant relevé qu'il a déjà été répondu plus haut au grief pris d'un enrichissement injustifié de l'expert.
Dès lors, aucun des griefs soulevés par la société Infor ne justifie de procéder au remplacement de l'expert.
L'ordonnance sera dès lors confirmée.
La société Infor, qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Statuant en chambre du conseil,
Déclare recevable l'appel de la société Infor,
Rejette la demande tendant à annuler l'ordonnance du juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 novembre 2021,
Confirme cette ordonnance,
Y Ajoutant,
Condamne la société Infor à supporter les dépens,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :