Tribunal judiciaire, 31 octobre 2024. 23/07723
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/07723
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffiers : Madame BERKANI, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024
GROSSE :
Le 16 janvier 2025
à Me CHEBBANI
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
N° RG 23/07723 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JUV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CESHF FRANCE 2 SNC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [F] [L] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [R] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 15 novembre 2019, la SNC CESHF FRANCE 2 a donné à bail à Monsieur [Z] [F] [L] [N] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 515 euros, charges comprises.
Par acte sous signature privée du 5 décembre 2019, Madame [R] [C] s’est portée caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par le locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, la SNC CESHF FRANCE 2 a fait signifier à Monsieur [Z] [F] [L] [N] par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023 un commandement de payer la somme de 2.790,52 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement a été signifié à la caution le 21 juin 2023.
Par acte de de justice en date du 10 novembre 2023, la SNC CESHF FRANCE 2 a fait assigner Monsieur [Z] [F] [L] [N] ainsi que Madame [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner solidairement Monsieur [Z] [F] [L] [N] et Madame [R] [C] à lui payer les loyers et charges impayés au 24 octobre 2023, soit la somme de 5.010,90 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 7 juin 2023 ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner solidairement Monsieur [Z] [F] [L] [N] et Madame [R] [C] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la signification à la caution.
Au soutien de ses prétentions, la SNC CESHF FRANCE 2 expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 7 juin 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 février 2024.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 mai 2024, pour permettre à la SNC CESHF FRANCE 2 de citer Madame [R] [C], un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé sans que la preuve de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ne soit apportée.
Une nouvelle réouverture des débats a été ordonné le 25 juillet pour citation de Madame [C] (caution) un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC) ayant été dressé sans que la preuve de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ne soit apportée.
A l’audience du 31 octobre 2024, l’affaire a été appelée et retenue.
A cette audience, LA SNC CESHF FRANCE 2, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, et actualise sa créance à la somme de 3.754,51 euros.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [Z] [F] [L] [N] ne comparait pas et n'est pas représenté.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [R] [C] pour l’aviser de l’audience. Madame [R] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions du TITRE 1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SNC CESHF FRANCE 2 produit la notification à la CCAPEX en date du 9 juin 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [Z] [F] [L] [N] le 7 juin 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 10 novembre 2023.
Toutefois, la SNC CESHF FRANCE 2 ne justifie pas de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture six semaines (soit 42 jours) au moins avant l’audience du 15 février 2024, contrairement aux dispositions des textes susvisés.
Dès lors, l’action de la SNC CESHF FRANCE 2 aux fins de constat de la résiliation du bail est déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le montant de la dette locative de Monsieur [Z] [F] [L] [N] s’élevait à 5.010,90 euros au 24 octobre 2023.
Le décompte actualisé au 22 mai 2024 fixe la dette locative à une somme de 8.823,10 euros, terme du mois de mai 2024 inclus. La bailleresse a oralement indiqué à l’audience du 31 octobre 2024 que la dette avait été ramenée à la somme de 3.754,51 euros.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [Z] [F] [L] [N] à payer à la SNC CESHF FRANCE 2 la somme de 3.754,51 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 7 juin 2023 sur la somme de 2.790,52 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
Aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, il ressort de l'engagement de caution signé par Madame [R] [C] qu’il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure.
Le commandement de payer délivré au locataire le 7 juin 2023 lui a été signifié le 21 juin 2023.
En conséquence, Madame [R] [C] sera condamnée solidairement avec Monsieur [Z] [F] [L] [N] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [F] [L] [N] et Madame [R] [C], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et seront condamnés in solidum à payer à la SNC CESHF FRANCE 2 une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SNC CESHF FRANCE 2 aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] [L] [N] et Madame [R] [C] solidairement à verser à la SNC CESHF FRANCE 2 la somme de 3.754,51 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 7 juin 2023 sur la somme de 2.790,52 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] [L] [N] et Madame [R] [C] in solidum aux entiers dépens de l'instance, dont le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] [L] [N] et Madame [R] [C] in solidum à payer à la SNC CESHF FRANCE 2 la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
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