Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société Prévention sécurité ACDS, Direction Générale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prévention sécurité ACDS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1997) d'avoir rejeté la demande en paiement de salaire qu'il avait formée contre la société ACDS, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 77 et 95 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article 95 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, la décision a autorité de la chose jugée sur cette question de fond, cette autorité ne s'attache qu'au dispositif du jugement ; que l'arrêt relève qu'un jugement de conseil de prud'hommes s'est borné à rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société ACDS, sans statuer par une disposition distincte sur la question de fond, relative à l'existence d'une relation de travail entre les parties, dont dépendait la détermination de la compétence ; que la cour d'appel, après avoir constaté le défaut de conformité de ce jugement aux prescriptions de l'article 77 du nouveau Code de procédure civile, a exactement décidé qu'il était dépourvu de l'autorité de la chose jugée quant à la question de fond ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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