Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Michel X..., demeurant à Mouliets et Villemartin (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société Lejeune et fils, dont le siège social est Saint-Magne de Castillon à Castillon (Gironde),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la société Lejeune et fils, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Lejeune et fils (la société Lejeune) a livré à M. X... courant septembre 1981 deux cuves de vinification et un garde-vin, qu'il avait commandés en mars 1981 ; que ces matériels, pour lesquels la société Lejeune avait consenti un rabais, ont été facturés à M. X... en octobre 1981 pour la somme de 83 148 francs ; qu'en octobre 1982, la société Lejeune a livré à son client deux autres cuves et un autre garde-vin, facturés en novembre 1982 pour la somme de 109 230,60 francs ; qu'un litige est survenu concernant le montant de cette dernière facture, M. X... faisant valoir qu'il s'était engagé dès 1981 à acheter quatre cuves sur la base des prix alors pratiqués par la société Lejeune, celle-ci soutenant que la commande litigieuse, verbale, n'avait été faite qu'en 1982, que le prix des matières premières avait augmenté et que la seconde livraison, se situant en période de "pointe", ne pouvait comporter ni rabais, ni prix maintenu ; que, pour obtenir le paiement de sa facture, la société Lejeune a assigné M. X... devant le tribunal, qui a ordonné une expertise ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Lejeune au motif, selon le pourvoi, que
l'expertise n'était pas nulle, comme le soutenait M. X... sans pour autant en demander l'annulation, alors, d'une part, qu'en énonçant que M. X... ne demandait pas l'annulation de l'expertise, tandis que cette demande était expressément formulée dans les motifs de ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé lesdites
conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que l'expertise n'est pas nulle, sans donner aucun motif de nature à justifier cette affirmation, la
cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas fondé sa décision sur les résultats de l'expertise, les griefs formulés par le moyen visent des motifs surabondants ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en se substituant aux parties pour fixer le prix de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1591 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la société Lejeune, qui réclamait le paiement de sa facture, de rapporter la preuve de l'étendue de sa créance ; qu'en énonçant qu'il appartenait au contraire à M. X... de prouver contre les écritures commerciales de la société Lejeune, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant demandé aux juges du fond de fixer eux-mêmes le prix de vente des matériels, en fonction d'un taux d'augmentation forfaitaire qui n'avait fait l'objet d'aucun accord entre les parties, M. X... n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que M. X..., qui demandait à bénéficier des prix pratiqués par la société Lejeune en 1981, devait établir que les matériels livrés en octobre 1982 et facturés en novembre de la même année avaient été commandés sur la base des prix de l'année précédente, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; Que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les juges du second degré ne
peuvent aggraver les condamnations prononcées contre un appelant sur son seul appel en l'absence d'appel incident de l'intimé ; Attendu que pour fixer au 30 novembre 1982 "date de l'échéance contractuelle", le point de départ des intérêts assortissant la condamnation de M. X..., l'arrêt retient que cette demande était comprise dans l'assignation ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le jugement entrepris n'avait fait courir les intérêts que du 27 janvier 1986, date de l'assignation, et que seul M. X... avait fait appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux, entre les parties ; Dit que M. X... n'est pas tenu de payer les intérêts sur la somme de 109 230,60 francs pour la période comprise entre le 30 novembre 1982 et le 27 janvier 1986 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Lejeune à rembourser la somme perçue à ce titre ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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