Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 07 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/07845 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XKT
AFFAIRE : M. [R] [P]( Me Morgane BELOTTI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le 25 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise, domicilié : chez Association ADUNITI, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N2B033/2023/000372 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représenté par Me Morgane BELOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet - [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2022, la Directrice de Greffe du Tribunal Judiciaire de BASTIA a opposé à Monsieur [R] [P] un refus pour irrecevabilité de sa demande d’enregistrement de nationalité française.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, Monsieur [P] a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de ce siège, sollicitant qu’il soit jugé qu’il remplit les conditions posées par l’article 21-12 du code civil, l’annulation de la décision de refus d’enregistrement, que soit ordonné l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, et qu’il soit jugé qu’il est de nationalité française.
Il demande en outre que soit ordonnée la mention prévue par l’article 28 du code civil, et qu’il soit ordonné au service central d’état civil de lui délivrer un acte de naissance mentionnant sa nationalité française.
Enfin, il demande que le Trésor Public soit condamné aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il avance que :
- il est entré sur le territoire national en qualité de mineur isolé, et a été confié au services de l’aide sociale à l’enfance.
- il a sollicité quelques mois avant sa majorité l’acquisition de nationalité française par déclaration, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
- il produit l’ensemble des documents d’état civil justifiant de façon certaine de son état civil.
- les informations contenues dans le certificat de naissance correspondent aux informations contenues dans le certificat de famille.
- la loi albanaise ne prévoit pas la mention de l’âge des parents, du nom du déclarant et de la date de l’enregistrement en tant que mention substantielle.
- le certificat de naissance est revêtu de l’hologramme des armoiries albanaises.
- l’autorité et la compétence de l’officier d’état civil sont certifiées par la signature électronique.
- la date du 17 mai 2022 correspond à la délivrance, et non à la date d’enregistrement ; dès lors, aucun élément de permet de considérer que l’enregistrement de la naissance a été tardif.
- aucune de ces circonstances ne suffit à établir le caractère frauduleux ou irrégulier de la décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère.
Monsieur le Procureur de la République n’a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française et d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [R] [P] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Par ailleurs, l’article 47 du même code prévoit que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Monsieur [P] produit deux certificats de naissance, l’un délivré le 21 avril 2022, et l’autre le 28 juin 2024.
L’ALBANIE ayant adhéré, le 9 mai 2004, à la Convention de LA HAYE du 5 octobre 1961 supprimant la légalisation des actes étrangers, seule l’apostille est exigible.
En application de l’article 6 de cette convention, l’ALBANIE a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
L’apostille apposée sur le certificat de naissance du demandeur a été établie par le ministère pour l’Europe et les affaires étrangères, et comporte les 10 rubriques prévues par la Convention de LA HAYE.
Au regard de ces éléments, l’apostille apposée sur le certificat de naissance délivré le 28 juin 2024 apparaît régulière.
S’agissant du caractère probant de cet acte, Monsieur [P] n’établit pas qu’il serait conforme aux dispositions de la loi albanaise régissant les actes d’état civil.
Par ailleurs, le certificat apostillé ne porte pas les mentions suivantes :
Dates et lieux de naissance des parentsNoms de famille des parents, seuls leurs prénoms étant indiquésDate de la déclaration de naissanceNom du signataire de l’acteDès lors, cet acte ne constitue pas un acte de naissance au sens du droit français, et Monsieur [P] sera débouté de sa demande d’annulation du refus d’enregistrement de la nationalité, et son extranéité constatée.
Sur les dépens
Monsieur [P] succombant en ses prétentions, il supportera les dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [R] [P] de ses demandes.
Constate l’extranéité de Monsieur [R] [P] né le 25 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALBANIE).
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil
Condamne Monsieur [R] [P] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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