Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07611 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TFB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE
Venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/07611 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TFB
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2020, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à [D] [W], un crédit renouvelable n° 4004 0399 173356 d'un montant maximum de 10.000 euros remboursable par mensualités variables suivant l'encours.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme FRANFINANCE a fait assigner [D] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 1er août 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-5.785,68 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts contractuels au taux de 9,36% l'an à compter du 7 mars 2023, date de la mise en demeure, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
-500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l'instance.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la société anonyme FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n'est pas forclose.
A l'audience du 9 octobre 2024, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a indiqué qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue, le dossier étant complet.
[D] [W] a comparu, soulignant l'existence de malversations sur son compte bancaire, à l'origine du défaut de paiement et indiquant qu'aucune somme ne restait due.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 9 octobre 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, l'historique de compte produit aux débats révèle que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 3 juillet 2022, de sorte que la demande effectuée le 1er août 2024 est atteinte par la forclusion.
A cet égard, il convient de rappeler que les paiements partiels ne permettent pas de considérer que l'échéance est intégralement payée, que les reports d'échéance consentis unilatéralement par le prêteur ne sauraient permettre de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé et que les échéances dues pendant la période de franchise sont exigibles au même titre que celles dues après la période de franchise.
La forclusion sera en conséquence constatée et la société anonyme FRANFINANCE sera déclarée irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel n°4004 0399 1733 56.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la forclusion de l'action et déclare la société anonyme FRANFINANCE irrecevable à agir en recouvrement du crédit renouvelable n°4004 0399 1733 56;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société anonyme FRANFINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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