Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-10.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.643
Date de décision :
30 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° M 19-10.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
La société SCI [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.643 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... D..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. A... S..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société SCI [...], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme D... et de M. S..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI [...] et la condamne à payer à Mme D... et M. S... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Kermina, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société [...]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation pour fraude de l'acte d'huissier du 16 janvier 2017 portant signification du jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 6 décembre 2016 et, en conséquence, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 15 mai 2017 par la SCI [...] et d'avoir condamné la SCI [...] à payer à M. A... S... et Mme I... D... la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU' « à l'occasion d'un litige opposant M. A... S... et Mme I... D... à la SCI [...] au sujet d'une coupe d'arbres de haute futaie, le tribunal de grande instance d'Avignon, par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2016, a, sous bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la SCI [...] à payer à M. A... S... et Mme I... D... la somme de 131.887,59 euros au titre du remplacement des arbres et de la remise en état du terrain, la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral, la somme de 1.445,47 euros au titre des frais d'huissier et d'expertise technique outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 15 mai 2017, la SCI [...] a relevé appel de cette décision (
).
Le conseiller de la mise en état a annulé l'acte de signification du jugement réputé contradictoire motif pris d'une fraude délibérée aux droits de la SCI [...] résultant de :
- l'absence de lieu d'établissement de la SCI justifiant une notification à l'adresse d'un des membres de la personne morale en application de l'article 690 alinéa 2 du code de procédure civile,
- la signification à une adresse où les consorts D... S... savaient que la SCI, dont les gérant et associé demeurent en Belgique, ne pouvait être touchée à personne, s'agissant d'une résidence secondaire occupée de façon sporadique,
- la connaissance que les auteurs de la signification avaient de l'adresse personnelle des représentants légaux de la SCI pour leur avoir adressé divers courriers précédemment.
Selon l'article 690 du code de procédure civile , "la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir."
En délivrant l'acte à une adresse dont il a vérifié qu'elle constituait bien le siège social de la SCI, (présence de la dénomination de la SCI sur la boîte aux lettres, siège confirmé sur société.com) l'huissier a procédé aux diligences que lui imposait l'article 690 de code de procédure civile, de sorte que la SCI ne peut se prévaloir d'une absence d'établissement, peu important la destination de l'immeuble siège de cette société et son occupation sporadique par ses dirigeants. Dès lors le seul constat de l'inoccupation des lieux lors de la notification ne pouvait imposer à l'huissier une signification à l'adresse des membres de la SCI, ainsi que le revendique la SCI.
La fraude que la SCI [...] impute aux consorts D... S... suppose que soit établie l'intention de ces derniers de compromettre les droits de la SCI dans la procédure en signifiant délibérément le jugement à une adresse correspondant à un lieu qu'ils savaient inoccupé.
A cet égard s'il est acquis au débat que l'adresse de signification correspondait au siège social ainsi qu'au lieu d'établissement de la SCI mentionnés sur son extrait KBIS et que les lieux étaient occupés comme résidence secondaire, aucun des éléments versés au[x] débats n'établit avec certitude que les consorts S... D... avaient connaissance de l'inoccupation des lieux au moment de la signification, ni des dates de présence des dirigeants.
De surcroît il importe de relever que l'adresse du siège social est portée sur divers actes de procédure, sans que les dirigeants aient estimé utile de mentionner leur adresse personnelle, notamment sur l'acte d'acquisition notarié du 15 avril 2011 et le procès-verbal de bornage du 3 février 2014.
L'envoi au domicile des dirigeants le 12 décembre 2015 de la simple copie d'une mise en demeure qui avait été adressée en LRAR par les consorts S... D... à la SCI à son siège social le 8 novembre 2015, est insuffisant, en l'absence d'échanges épistolaires réguliers entre les parties, à établir l'intention maligne des auteurs de la signification de compromettre les droits de la défense de la SCI en s'abstenant de signifier l'acte à l'adresse des dirigeants dont ils avaient connaissance.
Il appartenait en effet aux dirigeants de la SCI de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le suivi du courrier en leur absence et ce d'autant qu'ils étaient avisés de l'imminence d'une procédure après mise en demeure du 8 novembre 2015 les informant des demandes amiables formées par les consorts S... D... avant saisine d'un avocat.
La lecture des actes de procédure postérieurs à l'ordonnance déférée tend à conforter la négligence dont a fait preuve la SCI dans la gestion de ses intérêts. Ainsi alors que l'extrait KBIS de la SCI du 30 novembre 2017 produit par les intimés révèle, en cours de procédure, un changement de siège social et d'établissement avec mention de l'adresse suivante – [...] les conclusions communiquées par la SCI le 9 avril 2018 dans la présente instance en déféré mentionnent pour autant le précédent siège social - le [...] , information qui entretient une indéniable confusion sur le lieu d'établissement de la personne morale, ce d'autant que l'unique extrait KBIS versé au débat par la SCI est antérieur à la modification précitée.
Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent et des négligences imputables à la SCI dans le suivi de ses affaires, la preuve n'est pas rapportée d'un manquement des consorts D... S... au principe de loyauté procédurale visant à compromettre les droits de la défense.
En conséquence la fraude ne peut être retenue et il n'y a pas lieu à annulation de l'acte de signification du 16 janvier 2017 qui a de façon régulière fait courir le délai d'appel.
L'appel formé le 15 mai 2017 après expiration du délai imparti expirant le 16 février 2017 est donc irrecevable, l'ordonnance déférée étant infirmée de ce chef » ;
1° ALORS QU' est entachée de fraude la signification faite sur le fondement de l'article 656 du code de procédure civile d'un jugement réputé contradictoire au siège social d'une société civile immobilière lorsque celui qui a obtenu le jugement savait que les lieux n'étaient occupés que comme résidence secondaire et qu'il connaissait l'adresse à laquelle le représentant légal de cette société pouvait être joint ; que pour infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait dit irrégulier l'acte de signification du jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance d'Avignon du 6 décembre 2016, effectué sur le fondement de ce texte à la requête des consorts S... D... le 16 janvier 2017 au siège social de la SCI [...], l'arrêt attaqué a énoncé qu'il était pas établi avec certitude que les requérants connaissaient l'inoccupation des lieux au moment de la signification ni les dates de présence des dirigeants de la SCI, que ces dirigeants n'avaient pas estimé utile de mentionner leur adresse personnelle sur l'acte d'acquisition notarié du 15 avril 2011 et le procès-verbal de bornage du 3 février 2014 et que l'intention maligne des requérants n'était pas établie ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, et cependant qu'elle relevait, d'une part, qu'il était acquis au débat que les lieux étaient occupés comme résidence secondaire, ce dont il résultait que les consorts S... D... savaient que ce siège n'était occupé que de façon ponctuelle, d'autre part, que ces derniers connaissaient l'adresse des dirigeants de la SCI et avaient envoyé à leur domicile le 12 décembre 2015 la copie d'une mise en demeure adressée au siège de la SCI, de sorte qu'ils connaissaient l'adresse à laquelle les représentants légaux de la société pouvaient être joints, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 528, 538 et 656 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
2° ALORS QU' en affirmant qu'il appartenait aux dirigeants de la SCI [...] de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le suivi du courrier en leur absence et ce d'autant qu'ils étaient avisés de l'imminence d'une procédure après mise en demeure du 8 novembre 2015 les informant des demandes amiables formées par les consorts S... D... avant saisine d'un avocat, après avoir pourtant constaté que cette mise en demeure avait été envoyée au domicile des dirigeants, ce dont il résultait que ces derniers pouvaient légitimement croire que les actes d'une éventuelle procédure leur seraient également délivrés à leur domicile, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter la fraude des consorts S... D..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 528, 538 et 656 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
3° ALORS QUE la régularité d'un acte de signification s'apprécie à la date à laquelle celle-ci est effectuée ; que, pour écarter un manquement des consorts S... D... au principe de loyauté procédurale, l'arrêt attaqué a encore énoncé que la lecture des actes de procédure postérieurs à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2018 tend à conforter la négligence de la SCI dans la gestion de ses intérêts, en ce qu'il résulte d'un extrait Kbis du 30 novembre 2017 que la SCI F... a changé de siège social au cours de cette procédure, cependant que les conclusions communiquées par cette société le 9 avril 2018 mentionnent encore son précédent siège social ; qu'en appréciant ainsi la régularité de la signification du 16 janvier 2017 au regard d'actes postérieurs, la cour d'appel a violé les articles 528, 538, 656 et 694 du code de procédure, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.
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