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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-14.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-14.124

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10118 F Pourvoi n° S 14-14.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [X] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [5], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [5] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [5] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA [5] à verser à [X] [U] la somme de 4.026,54 euros à titre de rappel de salaire fixe, outre 402,65 euros de congés payés afférents et d'avoir condamné la SA [5] à verser à [X] [U] la somme de 375,52 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 37,55 euros de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur le salaire fixe, [X] [U] réclame un rappel de salaire fixe pour la période de septembre 2009 à novembre 2010 ; que l'avenant au contrat de travail du 13 août 2009 déterminait un salaire fixe mensuel brut de 2.500 euros ; que les bulletins de paie couvrant la période sur laquelle porte la réclamation démontrent que l'employeur a versé un salaire fixe mensuel de 2.212,39 euros ; que l'employeur ne peut pas additionner la prime d'ancienneté au salaire fixe au regard des dispositions claires et précises et qui ne sauraient donner lieu à dénaturation de l'avenant au contrat de travail ; que, par ailleurs, le montant du salaire fixe est issu du contrat de travail tandis que la prime d'ancienneté est issue de la convention collective nationale du commerce de gros applicable à la cause et un tel raisonnement conduirait à priver le salarié soit de sa prime d'ancienneté, soit d'une partie de son salaire fixe ; que l'employeur est donc redevable d'un rappel de salaire fixe de 287,61 euros par mois du 1er septembre 2009 au 15 novembre 2010, date du licenciement pour faute grave, soit sur une période de 14,5 mois ; que le solde en faveur d'[X] [U] s'établit à la somme de 4.170,34 euros ; que [X] [U] réclame la somme de 4.026,54 euros ; qu'en conséquence, la S.A.S. [5] doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de 4.026,54 euros à titre de rappel de salaire fixe, outre 402,65 euros de congés payés afférents ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; que, sur la prime d'ancienneté, [X] [U] réclame un rappel de prime d'ancienneté pour la période de septembre 2009 à novembre 2010 ; que les dispositions conventionnelles accordent une prime d'ancienneté de 13% du salaire annuel minimum conventionnel au salarié comptabilisant une ancienneté comprise entre 12 et 16 ans d'ancienneté ; que, embauché début avril 1995, [X] [U] bénéficiait d'une ancienneté comprise dans cette fourchette au cours de la période sur laquelle porte sa réclamation ; que l'avenant au contrat de travail du 13 août 2009 octroyait à [X] [U] la qualification de directeur régional RHONE-ALPES, statut cadre, niveau VIII, échelon 3 de la convention collective nationale du commerce de gros ; que les avenants à la convention collective nationale du commerce de gros ont déterminé un salaire minimum conventionnel annuel de 34.463,22 euros au 1er janvier 2009 et de 34.737,01 euros au 1er avril 2010 ; que l'employeur versait mensuellement la prime d'ancienneté ; que [X] [U] avait conventionnellement droit à une prime d'ancienneté de 373,35 euros par mois de septembre 2009 à mars 2010 et de 376,31 euros par mois d'avril 2010 à octobre 2010 ; qu'ayant été licencié le 15 novembre 2010 pour faute grave, il avait droit à une prime d'ancienneté de moitié, soit de 188,12 euros au titre du mois de novembre 2010 ; que le montant total des primes d'ancienneté due pour la période visée par la réclamation s'élève à la somme de 5.435,74 euros ; que les bulletins de paie démontrent qu'[X] [U] a touché au cours de cette même période la somme totale de 4.911,58 euros ; que le solde en faveur d'[X] [U] s'établit à la somme de 524,16 euros ; que [X] [U] réclame la somme de 375,52 euros ; qu'en conséquence, la S.A.S. [5] doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de 375,52 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 37 ,55 euros de congés payés afférents ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; ALORS, D'UNE PART, Qu'il était stipulé à l'article 5 de l'avenant au contrat de travail de Monsieur [U], intitulé « REMUNERATION », que « la rémunération forfaitaire mensuelle brute du « SALARIE » est fixée à DEUX MILLE CINQ CENTS euros (2.500 €) sur la base de 151.67 h, versée sur 12 mois. A cette rémunération s'ajoute : Une partie variable calculée en fonction de l'atteinte des objectifs fixés (se référer à l'annexe 1) » ; qu'en énonçant « que l'employeur ne peut pas additionner la prime d'ancienneté au salaire fixe au regard des dispositions claires et précises et qui ne sauraient donner lieu à dénaturation de l'avenant au contrat de travail », la Cour d'appel a dénaturé les termes de cet avenant, lesquels ne faisait aucune référence à la prime d'ancienneté, et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 13), la société [6] avait fait valoir que seule une rémunération brute en deçà du minimum conventionnel faisait obstacle à l'inclusion de la prime d'ancienneté dans la rémunération forfaitaire et que Monsieur [U] avait incontestablement bénéficié d'une rémunération supérieure au minimum conventionnel annuel fixé par la grille application et ce alors même qu'il serait logiquement déduit les trop perçus versés ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur ne pouvait pas additionner la prime d'ancienneté au salaire fixe au regard des dispositions claires et précises et qui ne sauraient donner lieu à dénaturation de l'avenant au contrat de travail, sans répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, et sur lequel les premiers juges s'étaient fondés pour rejeter la demande du salarié, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA [5] à verser à [X] [U] la somme de 9.843,76 euros au titre des commissions dues pour la période de septembre 2009 à avril 2010, outre 984,37 euros de congés payés afférents et d'avoir condamné la S.A.S. [5] à verser à [X] [U] la somme de 1.823,71 euros au titre des commissions dues pour la période de mai à septembre 2010, outre 182,37 euros de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant des commissions pour la période de septembre 2009 à avril 2010, un avenant au contrat de travail signé le 13 août 2009 stipulait une rémunération variable calculée en fonction de l'atteinte des objectifs ; qu'à cet avenant était annexée la fiche des objectifs 2009/2010 laquelle déterminait les objectifs et indiquait les modalités de calcul des commissions ; que [X] [U] a touché les commissions suivantes : * septembre 2009 : 1.682,24 euros, * octobre 2009 : 3.970,96 euros, * novembre 2009 : 2.826,60 euros, * décembre 2009 : 3.221,45 euros, * janvier 2010 : 2.318,13 euros, * février 2010 : 3.195,04 euros * mars 2010 : 2.766,85 euros * avril 2010 : 3.205,92 euros * total : 23.187,19 euros. que les bulletins de paie montrent que l'employeur a pratiqué des retenues sur le salaire de juillet 2010 à hauteur de 6.609,60 euros, sur le salaire d'octobre 2010 à hauteur de 1.959 euros et sur le salaire de novembre 2010 à hauteur de 1.275, 16 euros, soit la somme globalisée de 9.843.76 euros ; que l'employeur a justifié les retenues comme remboursant des commissions trop perçues de septembre 2009 à avril 2010 ; qu'après déduction des retenues, il restait à [X] [U] la somme de 13.343,43 euros au titre des commissions pour la période de septembre 2009 à avril 2010 ; que [X] [U] réclame la restitution des retenues opérées ; qu'en premier lieu, l'employeur se targue d'un audit du commissaire aux comptes ; que ce dernier n'a nullement pratiqué un audit ; qu'en effet, il spécifie qu'il n'a pas effectué d'audit et a simplement procédé à la vérification des informations données par la société et établies sous la responsabilité du dirigeant ; que les montants des chiffres d'affaires tels que validés par le commissaire aux comptes au vu de la comptabilité se sont élevés à 154.166,67 en septembre 2009, 154.166,67 euros en octobre 2009, 179.584,53 euros en novembre 2009, 140.581,76 euros en décembre 2009, 157.271,31 euros en janvier 2010, 122.272,29 euros en février 2010, 143.112,07 euros en mars 2010 et 161.367,42 euros en avril 2010 ; que les montants des commissions dues à [X] [U] tels que validés par le commissaire aux comptes au vu du contrat de travail se sont élevés à 2.261,32 euros en septembre 2009, 2.261,32 euros en octobre 2009, 3. 199,48 euros en novembre 2009, 565,33 euros en décembre 2009, 2.965,39 euros en janvier 2010, 0 euros en février 2010, 576.71 euros en mars 2010 et 2.366,94 euros en avril 2010, soit une somme totale de 14.196,49 euros ; que les retenues opérées par l'employeur ont conduit à un montant de la rémunération variable de 13.343,43 euros et donc inférieur à celui retenu par le commissaire aux comptes, 14.196,49 10 euros ; que si l'objectif a été fixé au moment de la signature de l'avenant à un chiffre d'affaires mensuel de 154.166,67 euros, dans un courrier de début septembre 2010, l'employeur a écrit que l'objectif avait été corrigé à 120.538,39 euros ; qu'aucun élément ne permet de dater la baisse des objectifs laquelle n'a pas été entérinée par écrit ; que le commissaire aux comptes indique expressément s'être fondé sur le contrat ; qu'il n'a donc pas pu prendre en compte cette baisse des objectifs ; que, dans ces conditions, l'attestation du commissaire aux comptes ne peut valider les retenues pratiquées par l'employeur comme le demande celui-ci ; qu'en second lieu, la fiche des objectifs 2009/2010 précisait que le versement des commissions était justifié par un tableau de bord tenu à jour et remis lors de l'émission des bulletins de paie ; que l'employeur a pratiqué des retenues pour commissions indues à l'égard de plusieurs salariés ; que l'un d'entre eux a saisi l'inspection du travail ; que l'inspecteur du travail a écrit qu'après visite de l'établissement il a pu constater que les commissions avaient été validées par le directeur général alors en fonction ; que le 25 septembre 2009, le directeur général a écrit qu'il serait au siège le lundi 5 octobre 2009 pour contrôler et valider toutes les paies ; que, le 27 janvier 2010, le président de la société a exigé pour le lendemain un certain nombre de documents dont le comparatif du chiffre d'affaires par salarié entre décembre 2008 et décembre 2009 et a précisé qu'il voulait voir les tableaux avant l'édition des payes ; que, le 26 février 2010, le président de la société a annoncé aux salariés que tous les mois il serait attentif au chiffre d'affaires et au nombre de vérifications faites mensuellement ; que, le 24 juin 2010 et le 31 août 2010, le secrétaire général a réclamé les éléments et justificatifs des pré-paie et a précisé qu'il voulait « tous les justificatifs même les tickets de caisse pour les frais » ; que l'ancienne assistante commerciale atteste qu'avec [X] [U] elle préparait un brouillard de paie qui était envoyé à la direction générale pour validation ; que de septembre 2009 à avril 2010, date de son départ de l'entreprise, la direction générale apportait ou non des modifications et donnait l'ordre final de virement au service des paies ; qu'il s'ensuit de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que l'employeur qui a vérifié toutes les paies avant leur règlement a validé les commissions versées à [X] [U] de septembre 2009 à avril 2010, et, d'autre part, que l'employeur qui a abaissé le seuil des objectifs ne démontre pas qu'il a pu commettre une erreur lors de la validation des commissions ; que, dans ces conditions, l'employeur n'était pas légitime à pratiquer des retenues sur les salaires d'[X] [U] au titre des commissions trop versées de septembre 2009 à avril 2010 ; qu'en conséquence, la S.A.S. [5] doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de 9.843,76 euros au titre des commissions dues pour la période de septembre 2009 à avril 2010, outre 984,37 euros de congés payés afférents ; que le jugement entrepris doit être confirmé ; que, s'agissant des commissions pour la période de mai 2010 à septembre 2010, la fiche d'objectifs annexée à l'avenant au contrat de travail fixait le montant des commissions à 1,93 % de 95 % du chiffre d'affaires en cas de réalisation des objectifs ; que [X] [U] réclame des commissions non versées de mai 2010 à septembre 2010 ; que les bulletins de paie montrent le versement de commissions d'un montant de 980,40 euros en mai 2010 et de 3.322,97 euros en juin 2010 ; qu'en juillet, août et septembre 2010, aucune commission n'a été versée ; que le total des commissions payées s'établit à la somme de 4.303,37 euros ; que le chiffre d'affaires validé par le commissaire aux comptes a été de 119.218,32 euros en mai 2010, de 155.908,55 euros en juin 2010, de 145.991,94 euros en juillet 2010 et de 116.662,72 euros en août 2010 ; qu'il doit être retenu un objectif corrigé à 120.538,39 euros, l'employeur ne précisant pas la date à laquelle il a abaissé le seuil des objectifs ; qu'à juste titre, le commissaire aux compte a exclu toute commission en mai 2010 ; qu'il a chiffré la commission de juin 2010 à la somme de 2.878,60 euros et la commission d'août 2010 à 571,72 euros ; qu'il a écarté le versement de commission en juillet 2010 ; que, cependant, le chiffre d'affaires sur ce mois ayant excédé la somme de 120.538,39 euros, [X] [U] a droit à une commission de 2.676,76 euros ; que le commissaire aux comptes n'a pas examiné la situation comptable du mois de septembre 2010 ; que [X] [U] indique un chiffre d'affaires de 27.152, 16 euros et donc bien inférieur à l'objectif corrigé ; qu'aucune commission n'est donc due pour le mois de septembre 2010 ; qu'ainsi, [X] [U] avait droit de mai à septembre 2010 à des commissions d'un montant total de 6.127 ,08 euros ; qu'il a perçu la somme de 4.303,37 euros ; que le solde en sa faveur s'élève à la somme de 1.823,71 euros ; qu'en conséquence, la S.A.S. [5] doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de euros au titre des commissions dues pour la période de mai à septembre 2010, outre 182,37 euros de congés payés afférents ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur [X] [U] reproche également à la société [6] de lui avoir fait une reprise de commissions sur les mois de juillet 2010 (d'un montant de 6.609,60 €), d'octobre 2010 (d'un montant de 1.959,00 €), puis de novembre 2010 (d'un montant de 1.275,16 €) ; que ces 3 retenues concernaient la même période de travail de septembre 2009 à avril 2010 et aucune explication de calcul n'était apportée par la société [6] ; que la société [6] était directement responsable du calcul des commissions par le biais du secrétaire général et de la Directrice des ressources humaines ; que, par ailleurs, la note du commissaire aux comptes présentée par la société [6] ne constitue pas un audit permettant de valider les montants réels des commissions dues, mais uniquement une vérification des calculs sur la base d'hypothèses fournies par la société [6] ; que la demande par Monsieur [X] [U] de remboursement des retenues sur commissions opérées par la société [6] est tout à fait fondée, et ces retenues injustifiées constituent un manquement grave de l'employeur ; ALORS, D'UNE PART, QUE la société [6] avait fait valoir que jusqu'en juin 2010, Monsieur [U] était personnellement en charge de transmettre les chiffres d'affaires réalisés sur son secteur, sans les pièces justificatives, se contentant de transmettre uniquement les éléments variables de paie ([2]) et elle avait produit aux débats une pièce n° 11 intitulée « Délégation de pouvoirs » ainsi que des courriels de Monsieur [U] qui démontraient que ce salarié bénéficiait d'une parfaite autonomie dans l'établissement des éléments variables de paie (pièces n° 28 et 29) ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il s'ensuit de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que l'employeur qui a vérifié toutes les paies avant leur règlement a validé les commissions versées à [X] [U] de septembre 2009 à avril 2010, et, d'autre part, que l'employeur qui a abaissé le seuil des objectifs ne démontre pas qu'il a pu commettre une erreur lors de la validation des commissions », sans procéder à aucun examen des pièces régulièrement versées aux débats par l'exposante, ni même seulement les viser, la Cour d'appel a manifestement méconnu les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans leurs conclusions, les parties ne faisaient pas état d'un accord qui aurait modifié le montant des objectifs tel qu'il avait été défini lors de la conclusions de l'avenant au contrat de travail de Monsieur [U] ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant que la baisse des objectifs n'avait pas été entérinée par écrit, a néanmoins retenu, pour fixer le montant des commissions dues de mai à septembre 2010, « qu'il doit être retenu un objectif corrigé à 120.538,39 euros, l'employeur ne précisant pas la date à laquelle il a abaissé le seuil des objectifs », a méconnu l'objet du litige, et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la SA [5] au 15 novembre 2010 et d'avoir condamné la SA [5] à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 50.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE la résiliation du contrat de travail qui emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse suppose que les manquements imputés par le salarié à son employeur empêchaient la poursuite des relations contractuelles ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque ; que les énonciations précédentes démontrent que l'employeur n'a pas versé la rémunération qui était due au salarié ; que, par ailleurs, la retenue sur le salaire de juillet 2010 a entraîné un salaire à 0 euros et la retenue sur le salaire d'octobre 2010 a été imputée sur le complément d'indemnités journalières de la sécurité sociale, le salarié ayant été en arrêt pour cause de maladie ; que les manquements avérés de l'employeur présentent un degré de gravité tel que le contrat de travail doit être résilié à ses torts ; que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur doit être prononcée au 15 novembre 2010, date du licenciement ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; qu'au jour de la rupture, [X] [U] comptabilisait une ancienneté de 15 ans, 7 mois et 12 jours, soit 15,61 années et la S.A.S. [5] emploie plus de onze salariés ; qu'en prenant pour base le salaire fixe et la prime d'ancienneté tels que précédemment retenus et en réintégrant les commissions telles que précédemment chiffrées, la rémunération des six derniers mois s'établit à la somme de 33.228,70 euros, la rémunération des douze derniers mois à la somme de 68.005,75 euros, soit un salaire mensuel moyen de 5.667,15 euros, et la rémunération des trois derniers mois à la somme de 9.200,65 euros, soit un salaire mensuel moyen de 3.066,88 euros ; que [X] [U], ayant le statut de cadre, a droit, en vertu de la convention collective, à une indemnité compensant un préavis de trois mois ; que, dans la mesure où sa rémunération variait, l'indemnité compensatrice de préavis doit être chiffrée sur le salaire moyen des douze derniers mois qui est la moyenne la plus favorable ; qu'il s'ensuit une indemnité compensatrice de préavis de 17.001,45 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés ; qu'en conséquence, la S.A.S. [5] doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de 17 .001,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre euros de congés payés afférents ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; qu'en vertu de la convention collective, [X] [U] a droit à une indemnité de licenciement de 3/10ème de mois par année d'ancienneté jusqu'à 9 ans inclus et de 4/10ème de mois par année d'ancienneté après 10 ans ; que, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 5.667,15 euros et d'une ancienneté de 15,61 années, [X] [U] a droit à une indemnité de licenciement de 30.285,25 euros, se calculant comme suit : 5.667, 15 euros x 9 années x 3/10ème + 5.667, 15 euros x 6,61 années x 4/10ème ; qu'en conséquence, la S.A.S. [5] doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de 30.285,25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, [X] [U] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit à la somme de 33.228.70 euros ; que [X] [U] a créé une société le 23 décembre 2010 ; qu'au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré les dommages et intérêts à la somme de 50.000 euros ; qu'en conséquence, la S.A.S. [5] doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de 50.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le jugement entrepris doit être confirmé ; que le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a ordonné à la S.A.S. [5] de remettre à [X] [U] les bulletins de salaire, l'attestation [3] et le certificat de travail rectifiés ; que, s'agissant d'une résiliation du contrat de travail, l'article L. 1235-4 du Code du travail ne s'applique pas ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, vu l'article L. 1235-3, lequel dispose que pour un salarié(e) ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salarié(e)s, « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse,… le juge octroie une indemnité au salarié… qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois » ; qu'en l'espèce, Monsieur [X] [U] a subi un grave préjudice du fait du comportement fautif de la société [6] et de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] [U], dans la limite de 50.000 euros ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant condamné la SA [5] à verser à [X] [U] la somme de 4.026,54 euros à titre de rappel de salaire fixe, outre 402,65 euros de congés payés afférents et de l'avoir condamné à lui verser la somme de 375,52 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 37,55 euros de congés payés afférents entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant condamné la SA [5] à verser à [X] [U] la somme de 9.843,76 euros au titre des commissions dues pour la période de septembre 2009 à avril 2010, outre 984,37 euros de congés payés afférents, et la somme de 1.823,71 euros au titre des commissions dues pour la période de mai à septembre 2010, outre 182,37 euros de congés payés afférents, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ; ALORS QU'en statuant ainsi quand les manquements que la Cour d'appel relevait, à les supposer avérés, ne suffisaient pas à rendre impossible le maintien du contrat de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que tel aurait été le cas, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du Code civil ; ALORS, ENFIN, Qu'en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, le salarié ayant deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés peut prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité égale au moins aux six derniers mois de salaire ; qu'en se bornant à énoncer qu'au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré les dommages et intérêts à la somme de 50.000 euros, sans caractériser le préjudice subi par Monsieur [U], tout en constatant que ce salarié avait créé une société le 23 décembre 2010, soit environ un mois après la résiliation de son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS [5] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1222-1 du Code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi ; que l'action exercée par la S.A.S. [5] contre [X] [U] est fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail : elle ressortit donc à la compétence de la juridiction sociale ; que la S.A.S. [5] reproche à [X] [U] une concurrence déloyale et plus précisément l'accuse d'avoir détourné le fichier client ; que [X] [U] a constitué la S.A.R.L. [1] dont l'activité est concurrente de celle de la S.A.S. [5] le 23 décembre 2010 ; que, dans la lettre de licenciement, l'employeur a levé la clause de non concurrence ; qu'aucun élément au dossier ne permet d'imputer à [X] [U] le détournement du fichier client pendant qu'il était le salarié de la S.A.S. [5] ; que le fait que sa société ait repris des clients qui étaient auparavant ceux de la S.A.S. [5] ne suffit pas à démontrer le vol du fichier clients ; qu'en conséquence, la S.A.S. [5] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les manquements graves de la société [6] contre Monsieur [X] [U] ayant été reconnus par le Conseil, la mauvaise exécution du contrat de travail est entièrement imputable à la société [6] et il ne peut être demandé à Monsieur [X] [U] de payer des dommages et intérêts à la société [6] à ce titre ; qu'en conséquence, la société [6] est déboutée de cette demande ; ALORS QUE la société [6] avait fait valoir que Monsieur [U] avait, alors même qu'il était salarié de la société [6], détourné des fichiers clients et avait systématiquement démarché les clients de la société [4] quelques jours avant le renouvellement des contrats de ces clients avec la société [4], et elle avait produit aux débats diverses pièces qui permettaient de rapporter la preuve de ces faits fautifs (pièce n° 181, 182, 183, 186 et 190) ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun élément au dossier ne permet d'imputer à [X] [U] le détournement du fichier client pendant qu'il était le salarié de la S.A.S. [5], sans procéder à aucune analyse sommaire des pièces ainsi versées aux débats, ni même seulement les viser, la Cour d'appel n'a satisfait ni aux exigences d'un procès équitable, ni à son obligation de motiver sa décision, violant, dès lors, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-01-27 | Jurisprudence Berlioz