Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-15.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.062
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ... (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit :
1 ) de M. X...,
2 ) de Mme X..., son épouse, demeurant ensemble 62, chemin des 4 Vents à Brignais (Rhône), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... et les époux X... exploitaient en commun un fonds de commerce de restaurant, sous la forme d'une société en participation ;
que, par un "protocole" du 21 septembre 1984, ils sont convenus que les droits de M. Y..., d'une part, ceux des époux X..., d'autre part, dans les bénéfices et pertes de ce fonds, étaient répartis par moitié, mais qu'en cas de vente du fonds, le prix en serait ventilé à concurrence de sept dixièmes au profit de M. Y... et de trois dixièmes au profit des époux X..., ces derniers s'engageant à céder à leur associé les deux cinquièmes des droits indivis qu'ils détenaient dans la propriété de ce fonds, moyennant le prix d'un franc ;
qu'il était stipulé au protocole que cette dernière promesse était consentie "moyennant l'engagement de M. Y... de prendre en charge la totalité du passif bancaire pouvant exister à ce jour" et qu'elle pourrait être levée pendant une période de cinq années ;
qu'une mésentente entre les associés étant advenue, M. Y... a, par acte du 17 mars 1986, assigné les époux X... en liquidation et partage de la société en cause ;
qu'un expert, désigné par le Tribunal pour dresser les comptes de la liquidation, a déposé son rapport le 18 juillet 1989, tandis que M. Y... a déclaré lever l'option le 20 septembre 1989, à la veille de l'expiration du délai fixé par la convention ;
que le Tribunal a constaté la dissolution de la société, dit que M. Y... était devenu propriétaire de l'intégralité du fonds et condamné ce dernier à verser aux époux X... la somme de 200 000 francs, en rachat de leurs droits indivis ;
qu'il a, en outre, condamné M. Y... à payer à ses anciens associés la somme de 93 239,21 francs, en remboursement du solde de leur compte courant dans la société litigieuse ;
que la cour d'appel, qui a fixé la date de la dissolution au prononcé du jugement entrepris, a confirmé cette décision pour le surplus ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, quant au rachat des droits indivis des époux X..., sur la base d'un partage par moitié, entre lui et ses anciens associés, de la propriété du fonds, alors, selon le pourvoi, d'une part, les époux X... avaient promis irrévocablement de céder les deux cinquièmes des droits indivis du fonds de commerce de la société Le Capricorne à M. Y... pour le prix de 1 franc ;
qu'en considérant que l'engagement des époux X... à vendre ces droits indivis était conditionnel, la cour d'appel a dénaturé la convention du 21 septembre 1984 et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'étant une modalité de la convention, la condition doit être extérieure au rapport de droit ;
qu'en considérant que le paiement de la totalité du passif de la société Le Capricorne constituait une condition suspensive de la cession des parts indivises des époux X... dans cette société, bien qu'il fût l'obligation principale de l'acquéreur de payer le prix en contrepartie de la cession des droits indivis, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1168 et 1582 du Code civil ;
alors, de surcroît, que la levée d'option d'une promesse réalise immédiatement la vente ;
qu'en constatant que M. Y... avait levé l'option dans les délais de la promesse sans en tirer les conséquences que la vente était parfaite, la cour d'appel a violé les articles 1589 et suivants du Code civil ;
alors, en outre, que l'engagement pris par M. Y... de prendre en charge le passif bancaire pouvant exister au jour de la conclusion de la promesse était ferme et définitif sans qu'il soit fixé une période déterminée pour son exécution ;
qu'il pouvait être accompli ultérieurement à la levée de l'option ;
qu'en considérant que M. Y... devait avoir réglé la totalité du passif bancaire du fonds de commerce avant la levée de l'option, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 du Code civil ;
et alors, enfin, que lorsque la preuve du paiement est rapportée, il incombe au créancier qui conteste le caractère libératoire de ce paiement d'établir qu'il étaient une autre dette ou n'éteint que partiellement la dette litigieuse ;
qu'en reprochant à M. Y... de ne pas établir que le versement constaté de 65 000 francs à la société Le Capricorne avait réglé le passif de cette société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en décidant que le règlement du passif bancaire constituait une condition que M. Y... devait accomplir avant de pouvoir lever la promesse de vente, l'arrêt n'a fait qu'interpréter la convention litigieuse ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le montant du passif bancaire n'était pas déterminé, la cour d'appel a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à M. Y... d'établir que la somme qu'il avait versée à la société correspondait à un tel montant, pour se prévaloir de l'exécution de son engagement contractuel ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la défaillance d'une condition suspensive replace les parties dans l'état où elles se trouvaient précédemment à la conclusion de la convention affectée d'une condition ;
qu'en l'espèce, il résultait des termes mêmes de la convention des parties qu'au 21 septembre 1984, les époux X... n'étaient propriétaires que des trois dixièmes des parts du fonds de commerce ;
qu'en leur reconnaissant, après la défaillance de la condition, la moitié des parts, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1168 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. Y... ait soutenu en cause d'appel le moyen qu'il invoque, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;
que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à 93 239,21 francs le solde du compte courant que M. Y... était condamné à rembourser aux époux X..., l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la situation comptable au 30 septembre 1989 produite par M. Y..., laquelle n'a pas été soumise à l'expert, puiqu'elle est postérieure au dépôt de son rapport ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors qu'il n'était pas discuté que la situation comptable litigieuse avait été régulièrement produite au débat et communiquée aux époux X..., sans indiquer en quoi le principe de la contradiction n'avait pas été respecté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 93 239,21 francs, à titre de remboursement du solde de leur compte courant, l'arrêt rendu le 5 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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