Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-11.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.326
Date de décision :
20 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Massabie-Trouslard, notaires associés, dont le siège est ... (Gironde), représentée par M. Massabie, notaire associé, et M. Z..., notaire associé, et autrefois dénommée société civile professionnelle Jacques Narbonne, Dominique Bouyssou et Pierre Garreau, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 ) de M. André X..., demeurant ... (Tarn),
2 ) de Mme Anne-Marie X..., née Y..., demeurant ... (Tarn), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Massabie-Trouslard, de Me Hémery, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société civile professionnelle Massabie-Trouslard a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer diverses sommes à M. et Mme X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. et Mme X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, la somme de 12 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Massabie-Trouslard, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne à payer à M. et Mme X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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