Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/09/2024
****
N° de MINUTE : 24/290
N° RG 23/05650 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIC5
Ordonnance (N° 23/06176) rendue le 14 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] (Iran)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] (Iran)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentés par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Mutuelle Interiale venant aux droits de la LMDE, prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Défaillante, à qui déclaration d'appel a été signifiée le 19 janvier 2024 à personne habilitée
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante à qui déclaration d'appel a été signifiée le 17 janvier 2024 à personne habilitée
Organisme Smeno
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillante à qui déclaration d'appel a été signifiée le 17 janvier 2024 à personne habilitée
Etablissement GHICL pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de soins délivrés au sein des urgences du Groupement des hôpitaux de l'institut catholique de [Localité 7] (le Ghicl), Mme [M] [E] a été victime d'un accident médical fautif.
Par arrêt du 10 juin 2021, la cour a confirmé l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Lille, ayant notamment :
d'une part déclaré que le Ghicl Saint Vincent avait commis une faute ouvrant droit à réparation intégrale du préjudice corporel subi par Mme [M] [E], notamment en rejetant la demande de limitation d'un tel droit invoquée à hauteur de 50 % par le Ghicl.
d'autre part liquidé certains postes de préjudices corporels et accordé notamment une provision de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
enfin, sursis à statuer sur la perte de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle subies par Mme [M] [E], jusqu'à l'issue de la procédure de licenciement initiée à son encontre.
Cet arrêt a notamment été signifié le 29 juin 2021 par les consorts [E].
Mme [M] [E] a été licenciée pour inaptitude le 19 juillet 2019.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2023, les consorts [E] ont fait réinscrire l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d'incident du 27 septembre 2023, le Ghicl a saisi le juge de la mise en état pour lui demander de constater la péremption de l'instance. Mme [M] [E] a sollicité à titre reconventionnelle une condamnation provisionnelle du Ghicl.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
1. constaté la péremption de l'instance ;
2. dit que l'incident met fin à l'instance ;
3. rejeté en conséquence la demande de provision présentée par Mme [M] [E] ;
4. constaté le dessaisissement du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille ;
5. dit que Mme [M] [E] supportera les dépens de l'instance ;
6. précisé que son ordonnance ne change pas le sort des dépens de la première partie de l'instance, tels qu'arbitrés par le jugement du 10 juillet 2019 et l'arrêt du 10 juin 2021 ;
7. dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 décembre 2023, les consorts [E] ont formé appel de cette ordonnance en limitant la critique de son dispositif aux seules dispositions numérotées 1 à 5 ci-dessus.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, les consorts [E] demandent à la cour de dire bien appelée mal jugée l'ordonnance critiquée, de constater l'absence de péremption, d'ordonner la reprise de l'instance devant le tribunal judiciaire, de condamner le Ghicl à payer à Mme [M] [E] une provision de 200 000 euros à valoir sur ses préjudices définitifs et à leur payer
3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia Navarro.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que la signification de l'arrêt de la cour d'appel est une diligence interruptive du délai de péremption, de sorte qu'au 23 juin 2023, ce délai ayant couru depuis le 29 juin 2021, n'était pas expiré.
Mme [M] [E] estime que l'obligation indemnitaire du Ghicl n'est pas contestable, puisque sa responsabilité intégrale a été reconnue. Elle subit une incidence professionnelle qu'elle sollicite d'évaluer à titre provisionnel à 200 000 euros selon une méthode consacrée par certaines juridictions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 avril 2024, le Ghicl, intimé, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, et de condamner Mme [M] [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
subsidiairement, en cas d'infirmation de l'ordonnance au titre de la péremption d'instance, rejeter toute demande provisionnelle à valoir sur le préjudice financier ;
à titre infiniment subsidiaire, dans l'attente d'un débat au fond, limiter la somme provisionnelle à la somme de 30 000 euros ;
rejeter toutes demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laisser les dépens à la charge de Mme [M] [E].
A l'appui de ses prétentions, le Ghicl fait valoir que :
le point de départ du délai de péremption est constitué par les dernières conclusions des consorts [E] devant la cour d'appel, qui datent du 8 janvier 2021. La réinscription en juin 2023 est par conséquent tardive.
la signification de l'arrêt n'est pas une diligence interruptive permettant de faire progresser l'instance, dès lors que le caractère non définitif de cet arrêt ne privait pas Mme [M] [E] de poursuivre la procédure devant le tribunal judiciaire. Il est indifférent que Mme [M] [E] n'était pas en mesure de chiffrer les préjudices invoqués.
L'imputabilité de pertes de gains professionnels futurs à la faute commise lors des soins est contestée, alors qu'elle n'établit pas davantage être inapte à reprendre une activité professionnelle. Elle a retrouvé un travail, qui entraîne exclusivement une perte annuelle de revenus à hauteur de 12 406 euros.
La méthode de calcul de l'incidence professionnelle est contestée.
Une provision de 20 000 euros a déjà été prononcée au titre de l'incidence professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l'instance :
Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. Les diligences interruptives de ce délai sont celles qui manifestent l'intention non équivoque d'une partie de faire progresser l'affaire vers son achèvement.
Le bénéfice d'une diligence effectuée par l'une quelconque des parties peut être invoqué pour s'opposer à une péremption.
Lorsqu'un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente d'un événement ne constituant pas une diligence mise à la charge d'une partie, un nouveau délai de péremption court à compter du jour de réalisation de cet événement.
En l'espèce, il résulte de l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour que l'instance devait se poursuivre devant le tribunal judiciaire, pour statuer sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, à l'issue du sursis à statuer ordonné par les premiers juges et confirmés en appel « jusqu'à l'issue de la procédure de licenciement initiée à son encontre ».
Après que la cour a rendu son arrêt, un nouveau délai de péremption a ainsi couru à compter du 19 juillet 2019, date du licenciement de Mme [M] [E].
À compter de cette date, il appartenait par conséquent aux consorts [E] de procéder à la réinscription de l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille. Sur ce point, la seule impossibilité alléguée de justifier des préjudices restant à liquider ne justifie pas une absence de diligences, alors qu'il appartenait dans une telle hypothèse aux consorts [E] de solliciter à nouveau un sursis à statuer dans l'attente des éléments permettant la liquidation de leurs préjudices.
Une telle réinscription de l'affaire est intervenue selon conclusions notifiées le 23 juin 2023.
Pour autant, les consorts [E] justifient avoir fait signifier l'arrêt du 10 juin 2021 aux autres parties le 29 juin 2021, avant que la Cpam n'y procède à son tour par acte du 8 juillet 2021.
Alors que le Ghicl contestait sa condamnation à indemniser l'intégralité du préjudice subi par Mme [M] [E] et invoquait une perte de chance de 50 %, il était indispensable à la bonne progression de l'affaire devant le tribunal judiciaire que l'arrêt ayant confirmé le rejet d'une telle prétention soit signifié pour qu'il acquiert un caractère définitif.
À défaut d'une telle signification, les consorts [E] ne pouvaient conclure utilement devant le tribunal judiciaire sur les postes restant à liquider, dès lors qu'aurait existé l'aléa d'une cassation de l'arrêt ayant consacré le droit à indemnisation intégrale de la victime.
Une telle signification de l'arrêt s'analyse ainsi en une diligence interruptive du délai de péremption, en ce qu'elle permet aux parties de poursuivre l'instance devant le tribunal judiciaire à l'issue du sursis à statuer en présentant des demandes reposant sur une déclaration de responsabilité définitivement acquise.
S'il est exact que les consorts [E] aurait pu réinscrire l'affaire devant le tribunal judiciaire dès que l'arrêt de la cour d'appel a été rendu, il n'en demeure pas moins que la signification de cet arrêt manifeste leur volonté de faire progresser l'instance et a valablement interrompu le délai de péremption.
La signification de l'arrêt étant intervenue le 29 juin 2021, le délai biennal de péremption n'était pas acquis lors de la notification des conclusions de reprise d'instance, datées du 23 juin 2023.
L'ordonnance critiquée est par conséquent infirmée en ce qu'elle a déclaré éteinte l'instance par péremption.
L'affaire est dès lors renvoyée devant le tribunal judiciaire de Lille pour permettre la liquidation des deux postes de préjudices invoqués par Mme [M] [E].
Sur la provision :
La cour observe d'une part que Mme [M] [E] sollicite exclusivement dans ses conclusions une condamnation provisionnelle au titre de l'incidence professionnelle, et non au titre des pertes de gains professionnels futurs.
D'autre part, Mme [M] [E] sollicite la somme provisionnelle de
200 000 euros, qu'elle expose correspondre à un mode de calcul agréé par d'autres juridiction.
Pour autant, si elle joint ses conclusions au fond devant le tribunal judiciaire de Lille portant sur la liquidation de ce poste de préjudice, ses conclusions d'incident ne comportent en revanche aucun détail sur le calcul qu'elle invoque, alors que la cour n'a vocation à se reporter qu'à celles-ci.
Enfin, elle ne produit aucune pièce justificative à l'appui d'une telle demande dans le cadre de la présente instance. À cet égard, la seule circonstance que la cour ait confirmé la condamnation provisionnelle du Ghicl à payer 20 000 euros à Mme [M] [E] au titre d'une incidence professionnelle implique exclusivement l'existence d'un tel poste, mais ne permet pas, en l'absence de toute production de pièce utile, d'en apprécier un quantum non sérieusement contestable dans le cadre de la présente instance.
Il convient par conséquent de débouter Mme [M] [E] de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
et d'autre part, à condamner le Ghicl, outre aux entiers dépens de l'incident en première instance et en appel, à payer aux consorts [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me Alexia Navarro à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel ;
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant :
Dit que la signification de l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Douai, intervenue le 29 juin 2021, constitue une diligence interruptive du délai de péremption ;
Rejette par conséquent la demande de péremption de l'instance ;
Dit que l'affaire se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de statuer sur la liquidation des postes de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs ;
Déboute Mme [M] [E] de sa demande de condamnation provisionnelle à l'encontre du Groupement des hôpitaux de l'institut catholique de [Localité 7] ;
Condamne le Groupement des hôpitaux de l'institut catholique de [Localité 7] aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel afférent à cet incident ;
Autorise Me Alexia Navarro à recouvrer directement contre le Groupement des hôpitaux de l'institut catholique de [Localité 7] lesdits dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne le Groupement des hôpitaux de l'institut catholique de [Localité 7] à payer à Mme [M] [E], Mme [V] [W] épouse [E] et M. [L] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans le cadre du présent incident tant en première instance qu'en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment