Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03780 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-006727
APPELANTE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6], société coopérative ouvrière de production à forme anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 438 649 923 00010
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
INTIMÉE
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 2] 1998
C/O Madame [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de contrat acceptée le 27 juin 2018, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à Mme [B] [Z] une prêt Étude n° 10278 06198 00020687201 pour un montant en capital de 10 000 euros remboursable, après 12 mois de franchise hors prélèvement assurance, au taux conventionnel de 3,50 % l'an en 60 mensualités de 192,29 euros, assurance décès, invalidité et incapacité de travail comprise, à compter du 10 septembre 2019 (TAEG de 4,20 %).
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel a informé Mme [Z] de la transmission de son dossier aux fins de recouvrement et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 1 361,66 euros sous huit jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et a exigé la somme de 10 112,50 euros à Mme [Z]. L'avis de réception est revenu "Pli avisé et non réclamé".
Par acte d'huissier du 2 juin 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris afin d'obtenir la condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 10 112,52 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû majorés des intérêts échus et des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 3,50 % l'an sur les sommes de 7 985,25 euros et 1 347,64 euros à compter du 22 décembre 2020, et au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de la mise en demeure, sur la somme de 729,24 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- débouté la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne fournissait pas les éléments de nature à lui permettre de vérifier la recevabilité de sa demande au regard de la forclusion et à démontrer le montant de sa créance, alors que son attention avait été expressément attirée lors de l'audience sur la nécessité de la production au dossier d'un historique de compte depuis la conclusion du contrat. Il a indiqué que la production d'un seul relevé des échéances en retard depuis le 10 avril 2020 ne permettait pas l'examen des sommes payées sur la période comprise entre le 10 août 2018 et le 10 février 2020, la forclusion étant encourue à partir du 1er juin 2019.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 février 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 mai 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 21 janvier 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes contre Mme [Z] et la condamne aux dépens,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 10 112,52 euros avec intérêts au taux de 3,50 % à compter du 22 décembre 2020 sur les sommes de 7 985,25 euros et 1 347,64 euros, et au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de la mise en demeure, sur la somme de 729,24 euros,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] fait valoir que sa demande est recevable au regard de la forclusion puisque le prêt a été consenti le 27 juin 2018, que le premier incident non régularisé est du 10 avril 2020 et que l'assignation date du 2 juin 2021, soit moins de deux ans après. Elle soutient qu'elle justifie de la régularisation d'impayés de cotisation d'assurance le 25 juin 2019, que le bien-fondé du montant de sa créance est démontré.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Z] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 avril 2022 à domicile et les conclusions par acte du 17 mai 2022 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un prêt personnel souscrit le 27 juin 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclu-sion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] verse aux débats :
- l'offre de contrat de crédit avec bordereau de rétractation signée le 27 juin 2018,
- le tableau prévisionnel d'amortissement,
- la notice d'informations relative à l'assurance,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement des 14 juin et 29 juin 2018, soit avant la date de déblocage des fonds,
- une liste des mouvements avec soldes progressifs du prêt n° 10278 06198 00020687201 de Mme [Z] depuis le mois de juillet 2018,
- une liste des mouvements avec soldes progressifs du compte n° [XXXXXXXXXX01] de Mme [Z] depuis le mois de juillet 2018,
- la mise en demeure du 24 novembre 2020,
- la notification de déchéance du crédit envoyée par LRAR du 21 décembre 2020,
- le décompte de créance au 1er décembre 2020.
Il ressort de la liste des mouvements de comptes que :
- les échéances étaient dues au 10 de chaque mois, à compter du mois de septembre 2019,
- les mensualités ont été impayées à compter du mois d'avril 2020.
Le premier incident de paiement non régularisé est donc fixé au 10 avril 2020. La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] disposait d'un délai pour agir jusqu'au 10 avril 2022. La société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] a signifié son assignation le 23 juin 2021, son action n'est donc pas forclose pour sa demande au titre du prêt personnel du 27 juin 2018. Le jugement sera infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il résulte des pièces ci-dessus listées et versées aux débats que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- mensualités échues impayées : 1 347,64 euros,
- capital restant dû : 7 985,25 euros,
soit un total de 9 332,89 euros majorée des intérêts au taux de 3,50 % à compter du 22 décembre 2020.
L'appelante sollicite en outre la somme de 729,24 euros au titre de l'indemnité de résiliation correspondant à 8 % du capital restant dû augmenté des mensualités échues impayées.
Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. La somme réclamée apparaît excessive et doit être ramenée à la somme de 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020.
La cour condamne donc Mme [Z] à payer ces sommes à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6].
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de condamner Mme [Z] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée, ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [B] [Z] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes suivantes :
- 9 332,89 euros majorée des intérêts au taux de 3,50 % à compter du 22 décembre 2020,
- 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020 ;
Condamne Mme [B] [Z] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d'appel et les frais irrépétibles à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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