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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 94-40.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.905

Date de décision :

5 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... au Merle, 91250 Saint-Germain-Lès-Corbeil, en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section activités diverses), au profit du CAT Les Ateliers de la Nacelle, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X... a été engagé le 25 juillet 1985 par le CAT Les Ateliers de la Nacelle, établissement d'aide aux personnes handicapées, en qualité de moniteur d'atelier; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été en arrêt du 3 décembre 1992 au 1er mars 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des salaires correspondant aux journées des 25 décembre 1992 et 1er janvier 1993 ainsi que de six journées de congés complémentaires; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, 2 décembre 1993) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires des journées du 25 décembre 1992 et 1er janvier 1993, alors, selon le moyen, que ces journées lui sont dues en application de l'article 22 de la convention collective nationale du travail des établissements et services de personnes inadaptées et handicapées qui assimile à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel les périodes d'arrêt pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. X... a perçu les salaires correspondant aux journées fériées des 25 décembre 1992 et 1er janvier 1993; que le moyen manque en fait; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de 6 jours de congés complémentaires, alors, selon le moyen, que bien que la disposition de la convention collective instituant ce congé exceptionnel ne soit pas applicable au sein de l'établissement où il exerce, un accord d'établissement reconnaît aux salariés un avantage identique; Mais attendu que le jugement énonce que, s'agissant d'un établissement pour majeurs handicapés, la convention collective ne prévoit aucun congé supplémentaire trimestriel au bénéfice des éducateurs; que l'accord d'étabissement reconnaît à ce personnel le bénéfice d'un congé de 6 jours ouvrables par trimestre calculé au prorata du temps de travail réel ; qu'il s'ensuit qu'un salarié en arrêt de travail pendant le trimestre considéré ne peut prétendre à ce congé; Et attendu que le jugement énonce que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un usage accordant aux salariés en arrêt de travail le bénéfice de ce congé; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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