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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-18.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.035

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPX... FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVIX..., a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 2000 par le tribunal de grande instance de Tours, au profit : 1 / de l'Union départementale des associations familiales du Val-de-Marne, dont le siège est 3, avenue Charles de Gaulle, 94475 Boissy-Saint-Léger, 2 / de M. Y..., actuellement détenu à la Maison d'arrêt de Fresnes, Unité psychiatrique d'hospitalisation, 94260 Fresnes, 3 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours, domicilié en son parquet, place Jean Jaurès, 37000 Tours, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement confirmatif du tribunal de grande instance de Tours du 2 mars 2000 qui l'a déchargée de ses fonctions d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils majeur placé sous tutelle, M. Y..., et, constatant la vacance de la tutelle, l'a mise à la charge de l'Etat avec délégation à l'UDAF ; Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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