Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-20.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.014
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Ferme expérimentale du Petit Boucher, dont le siège social est à Montreuil-Bonnin (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural) de la région Poitou-Charentes, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Vuitton, avocat de l'association Ferme expérimentale du Petit Boucher, de Me Vincent, avocat de la SAFER de la région Poitou-Charentes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les travaux supplémentaires consécutifs à des commandes du maître de l'ouvrage avaient été réalisés et qu'ils avaient fait l'objet d'une acceptation préalable expresse du maître de l'ouvrage matérialisée par une signature sur des procès-verbaux de chantier comportant une description sommaire desdits travaux et de leur coût, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ferme expérimentale du Petit Boucher à verser à la SAFER de la région Poitou-Charentes la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'association Ferme expérimentale du Petit Boucher ;
Condamne l'association Ferme expérimentale du Petit Boucher, envers la SAFER de la région Poitou-Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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