Texte intégral
N° RG 22/07271 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSZ3
Décision du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lyon
du 13 octobre 2022
RG : 21/01159
ch 1 cab 01 B
[Z]
C/
Etablissement Public CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANT :
M. [D] [Z]
né le 08 Janvier 1946 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 2830
INTIMEE :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
assistée de Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d'huissier de justice du 25 janvier 2021, la Caisse des Dépôts et Consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (la CNRACL), a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon M. [D] [Z], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme [I] [Z], décédée le 13 avril 2010, afin de voir condamner celui-ci à lui rembourser les pensions de retraite versées sur le compte bancaire de la défunte du 1er mai 2010 au 31 août 2014.
M. [D] [Z] a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations, ès-qualités, comme étant prescrite.
La Caisse des Dépôts et Consignations, ès-qualités, a conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [Z].
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré la Caisse des Dépôts et Consignations, prise en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, recevable en sa demande,
- condamné M. [D] [Z] à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations, prise en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 8 décembre 2022 pour les conclusions de M. [D] [Z], lesquelles devraient être notifiées par RPVA au plus tard le 4 décembre 2022 à minuit.
Par déclaration du 31 octobre 2022, M. [D] [Z] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 13 juin 2023 par ordonnance du président de la chambre du 6 juin 2013 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 2 décembre 2022, M. [D] [Z] demande à la Cour, au visa des articles 795 du code de procédure civile, 122 et suivants du code de procédure civile, 2224 et suivants du code civil, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions,
- juger l'action prescrite,
en conséquence,
- juger irrecevable la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations,
- rejeter le surplus des conclusions de la Caisse des Dépôts et Consignations,
- condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à lui verser la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 27 décembre 2022, la Caisse des Dépôts et Consignations demande à la Cour, au visa des décrets n°2007-173 du 7 février 2007 et n°2003-1306 du 26 décembre 2003, "des articles L.133-4-6, R.111-2", et des articles 2224 et 2240 du code civil, de :
- juger M. [D] [Z] mal fondé en son appel,
- débouter M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- juger que son action est recevable,
- condamner M. [D] [Z] à lui payer en cause d'appel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [Z] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des explications et des pièces versées aux débats que :
- Mme [I] [Z] née [C], née le 22 décembre 1920, était bénéficiaire d'une pension de retraite mensuelle de la CNRACL depuis le 24 septembre 1980,
- par courrier du 3 juillet 2014, la CNRACL a demandé à la [6], teneuse du compte bancaire sur lequel les pensions de retraite de Mme [I] [Z] étaient versées, de lui transmettre les coordonnées en sa possession, les courriers adressés à Mme [I] [Z] lui revenant avec la mention "pli non distribué",
- par courrier du 23 juillet 2014, la [6] a communiqué à la CNRACL les nouvelles coordonnées de Mme [I] [Z], laquelle était domiciliée chez M. [D] [Z] à Quart Ao en Italie,
- M. [D] [Z], fils de Mme [I] [Z], ayant complété à la place de sa mère la demande de confirmation d'adresse envoyée par la CNRACL, celle-ci a suspendu le 8 septembre 2014 le paiement de la pension de retraite de Mme [I] [Z] et a appris que Mme [I] [Z] était décédée le 13 avril 2010 à [Localité 5] en Italie,
- le 1er février 2016, la CNRACL a été informée par la [6] que M. [D] [Z] était titulaire d'une procuration sur le compte de sa mère et a réceptionné les relevés de compte de celle-ci pour la période du 1er mai 2010 au 31 août 2014, lesquels font apparaître de nombreux virements au profit de M. [D] [Z] ainsi que des retraits en espèces,
- par lettre recommandée du 13 décembre 2019, avec avis de réception signé le 23 décembre 2019, l'avocat de la Caisse des Dépôts et Consignations, ès-qualités, a demandé à M. [D] [Z] de lui rembourser la somme totale de 84.914,53 euros au titre des pensions indument versées sur le compte bancaire de Mme [I] [Z],
- le 5 mars 2020, la Caisse des Dépôts et Consignations, ès-qualités, a déposé plainte avec constitution de partie civile pour ces faits entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, en l'absence de suite donnée à sa plainte contre X du 10 octobre 2019 entre les mains du procureur de la république du même tribunal.
Le premier juge a considéré que le point de départ de l'action de la CNRACL n'était pas la date où celle-ci avait été informée du décès de Mme [I] [Z] mais le 1er février 2016, date à laquelle la CNRACL avait eu connaissance de ce que M. [D] [Z] avait une procuration sur le compte de Mme [I] [Z] et avait bénéficié de virements sur ce compte du 1er mai 2010 au 31 août 2014, de telle sorte que l'action n'était pas prescrite, ayant été diligentée moins de cinq ans après le 1er février 2016 et ayant été au surplus interrompue par une lettre de M. [D] [Z] du 3 janvier 2020 reconnaissant le droit de la Caisse des Dépôts et Consignations,ès-qualités.
M. [D] [Z] fait valoir que :
- il ressort des pièces versées aux débats que la CNRACL a été informée du décès de Mme [I] [Z] et de la domiciliation de celle-ci chez M. [D] [Z] au plus tard en septembre 2014 ; or,il n'a été assigné en restitution des pensions indument versées que le 25 janvier 2021, soit plus de cinq ans après le mois de septembre 2014, date à laquelle la CNRACL avait connaissance de l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son action,
- sa lettre du 3 janvier 2020 n'est pas constitutive d'une quelconque reconnaissance de droit interruptive de la prescription, la phrase dans laquelle il indique vouloir tout faire afin de régler la dette étant rédigée au conditionnel.
La Caisse des Dépôts et Consignations, ès-qualités, réplique que :
- elle n'a eu connaissance du décès de Mme [I] [Z] que le 29 décembre 2014, date à laquelle elle a reçu l'extrait d'acte de décès de l'intéressée ; la prescription de l'action qui devait intervenir le 29 décembre 2019 a été interrompue en application de l'article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale par la lettre de mise en demeure adressée à M. [D] [Z] le 13 décembre 2019 ainsi que par la reconnaissance de dette contenue dans le courrier de M. [D] [Z] du 3 janvier 2020,
- par ailleurs, ce n'est que le 1er février 2016, date à laquelle elle a été informée que M. [D] [Z] avait une procuration sur le compte de sa mère et effectuait des opérations sur ce compte qu'elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en répétition à l'égard de M. [D] [Z] ; c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu ce délai comme point de départ de la prescription de son action et en a déduit que l'action était recevable, la pescription ayant été en outre interrompue par la lettre de M. [D] [Z] du 3 janvier 2020.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par ailleurs, l'article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale dispose :
"La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance."
Dans un courrier du 12 juin 2015 adressé à la [6], la CNRACL a indiqué n'avoir été informée du décès de Mme [I] [Z] qu'en septembre 2014. Néanmoins, la copie de l'acte de naissance de la défunte, datée du 22 septembre 2014 et reçue le 24 septembre 2014 par la CNRACL, ne fait pas état de ce décès et la caisse de retraite n'a été certaine de l'événèment considéré que le 29 décembre 2014, date à laquelle une copie de l'acte de décès de Mme [I] [Z] lui a été transmise par la mairie d'[Localité 7]. Aussi, la CNRACL ne pouvait réclamer avant cette dernière date à M. [D] [Z], ès-qualités d'héritier de Mme [I] [Z], le remboursement des pensions de retraite indument versées.
Le point de départ de l'action de la CNRACL à l'égard de M. [D] [Z], ès-qualités, étant le 29 décembre 2014 au plus tôt, cette action n'était pas encore prescrite le 13 décembre 2019, date à laquelle la CNRACL a mis en demeure M. [D] [Z] de payer les prestations indument versées sur le compte bancaire de Mme [I] [Z]. Or, la prescription de l'action considérée a été interrompue par la lettre recommandée du 13 décembre 2019 en application de l'article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale. L'assignation du 25 janvier 2021 ayant été délivrée dans le délai de cinq ans à compter du 13 décembre 2019, l'action de la CNRACL à l'égard de M. [D] [Z], ès-qualités, est recevable.
Par ailleurs, la CNRACL n'a eu connaissance de ce que M. [D] [Z] avait une procuration sur le compte bancaire de sa mère et bénéficié de ce fait d'une partie des pensions versées sur ce compte que le 1er février 2016, date à laquelle elle a reçu les relevés du compte de Mme [I] [Z] pour la période du 1er mai 2010 au 31 août 2014. Aussi, elle ne pouvait agir à l'égard de M. [D] [Z] à titre personnel qu'à compter de cette date. L'assignation du 25 janvier 2021 ayant été délivrée dans le délai de cinq ans à compter du 1er février 2016, l'action de la CNRACL à l'égard de M. [D] [Z] à titre personnel est également recevable.
L'action en paiement de la Caisse des Dépôts et Consignations, ès-qualités, étant recevable qu'elle soit dirigée à l'égard de M. [D] [Z], ès-qualités, ou à titre personnel, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la Caisse des Dépôts et Consignations, ès-qualités, recevable en sa demande.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera confirmée quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [Z], partie perdante dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d'appel. Il sera condamné en outre à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations, ès-qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [D] [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [D] [Z] à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations, ès-qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT