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Cour de cassation, 05 novembre 1990. 89-85.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.690

Date de décision :

5 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... A... ou A... X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juin 1989 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 575 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de complément d'information et déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de A... X... du chef d'abus de confiance, " aux motifs que l'existence de la transaction et de la commission servant de base à la plainte, n'était même pas certaine, la partie civile n'ayant pu fournir la moindre pièce de nature à établir la réalité du mandat qu'Y... lui aurait donné d'intervenir auprès des autorités de la République arabe du Yémen, ni par voie de conséquence, celle d'un second mandat à la charge d'Y... d'avoir à reverser au plaignant partie de sa commission comme prix de son intervention et rien ne permettant d'affirmer que les pièces jointes, simple télex aux termes imprécis, se soient rapportées au mandat auquel se réfère la partie civile ; " alors que cette dernière affirmation est en contradiction avec le télex coté D. 7 versé au dossier et signé Z... par lequel Y... confirmait, en ces termes, l'existence du mandat confié à la partie civile : " Je compte sur toi pour persuader tes amis signer contrat finale (sic) avec société Thompson de renommée mondiale. Sinon, je t'enverrai dès mon retour nom trois différentes accompagnies (sic) suisse belge canadienne afin de choisir une pour exécution projet télécommunication. Première solution préférable. Je compte sur toi ;... ", qu'en refusant de faire droit à la demande de complément d'information et en confirmant l'ordonnance de non-lieu à la faveur d'une contradiction flagrante entre les énonciations et les circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des éléments du dossier et notamment du télex qui établissait sans conteste l'existence d'un mandat confié à la partie civile pour intervenir en faveur de la société Thomson pour la réalisation du projet de télécommunication, l'arrêt attaqué s'est privé, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a énoncé sans insuffisance les motifs par lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information qu'elle a considéré comme complète de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Que dès lors le moyen est irrecevable et qu'il est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-05 | Jurisprudence Berlioz