Cour d'appel, 11 janvier 2008. 06/01795
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01795
Date de décision :
11 janvier 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 11 JANVIER 2008
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01795
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/06191
APPELANTES
S.A. FIDAL
agissant poursuites et diligences de son représentant
12 boulevard du Général Leclerc
92200 NEUILLY SUR SEINE
S.A. COMPAGNIE AGF IART
agissant poursuites et diligences de son représentant
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration
26 rue Drouot
75009 PARIS
représentées par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistées de Maître DUPUY Catherine avocat plaidant
Cabinet HASCOET , toque A161
INTIMEE
S.A. KPMG société d'expertise
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
2 siège Immeuble le Palatin
3 cours du Triangle
92800 - PUTEAUX LA DEFENSE CEDEX
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Y... Jean Claude avocat plaidant
Cabinet LEXENS, toque K133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, président
Madame Odile BLUM, conseillère
Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Pascale GIROUD , président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière..
***
Vu le jugement rendu le 20 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
-débouté la SELAFA FIDAL, les AGF IART et AXA IART de l'ensemble de leurs prétentions,
-condamné la SELAFA FIDAL à verser à la SA KPMG la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
-condamné la SELAFA FIDAL, les AGF IART et AXA IART aux dépens;
Vu l'appel formé par les sociétés FIDAL, AGF IART et AXA IART et leurs dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2007 par lesquelles elles demandent à la Cour de :
-dire que KPMG, en sa qualité de conseil des époux Z... était tenu, au titre de sa mission consistant à remplir leurs déclarations fiscales, d'une obligation de conseil, d'information et d'alerte,
-dire que KPMG a manqué à ses obligations en omettant d'alerter les époux Z... des risques de redressement fiscal encourus en raison des dispositions de l'article 885 O Bis du code général des impôts,
A titre principal,
-dire que FIDAL et ses assureurs subrogés dans les droits des époux Z... qu'ils ont indemnisés à hauteur de 2 341 286 euros, sont recevables et bien fondés à exercer un
recours à l'encontre de KPMG pour les fautes commises par ce dernier à leur égard,
-condamner KPMG à verser à FIDAL et à ses assureurs , la somme de 2 341 286 euros au titre de sa responsabilité,
A titre subsidiaire,
-dire que le cabinet FIDAL et ses assureurs disposent d'un recours personnel contre KPMG, en sa qualité de coauteur du dommage puisqu'ils ont indemnisé les époux Z... de l'intégralité de leur préjudice,
-condamner KPMG à verser au cabinet FIDAL et à ses assureurs une indemnisation correspondant aux trois quarts des sommes versées aux époux Z..., soit 1755964 euros ou bien, a minima, à la moitié des sommes versées, soit 1170643 euros,
En tout état de cause,
-rejeter toute demande de condamnation de FIDAL et de ses assureurs par KPMG,
-condamner KPMG à verser au cabinet FIDAL et à chacun de ses assureurs la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2007 par la société KPMG qui demande à la Cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Subsidiairement,
-débouter les appelantes de l'intégralité de leurs prétentions,
dans tous les cas,
-dire que la présente procédure a été intentée par FIDAL et ses assureurs avec une légèreté blâmable et dans l'intention exclusive de nuire à son image,
-condamner en conséquence les appelantes in solidum à lui payer une somme de 150000euros à titre d'indemnisation du préjudice subi,
-les condamner à lui verser la somme de 15000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
-les condamner aux dépens;
Sur ce , la Cour :
Considérant qu'il ressort des indications fournies par la société FIDAL que celle-ci s'est vu confier ,en 1996, la mission de rechercher les solutions juridiques et fiscales les plus appropriées pour permettre le regroupement d'une juxtaposition d'entreprises multiples et de statuts juridiques différents, constituant le groupe Holder,à la tête duquel se trouvent les époux Z..., en vue d'organiser et d'optimiser l'intégration fiscale du groupe et de proposer des solutions répondant à ses objectifs;
Considérant qu'après réception d'une lettre de la direction générale des impôts , en décembre 2000, les époux Z... ont déposé des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) rectificatives au titre des années 1998, 1999 et 2000, afin de faire apparaître à l'actif déclaré, la valeur des titres qu'ils détenaient dans la SA Z... ;qu'un impôt complémentaire leur a été réclamé à la suite de ces déclarations rectificatives;
Considérant que les époux Z... ont engagé une action aux fins de voir déclarer la société Fidal responsable d'une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, en ne les informant pas notamment , sur la portée de l'article 885 O bis du code général des impôts et sur les possibilités d'exonération de l'ISF prévue par ce texte et de la voir condamner à leur verser des dommages-intérêts à raison du préjudice subi; que par arrêt du 2 novembre 2005 , aujourd'hui irrévocable, la Cour d'Appel de Rouen a accueilli ces demandes et a condamné la société Fidal à payer aux époux Z... à titre de dommages-intérêts ,la somme de 2548106 euros en principal; que cette cour d'appel, après avoir relevé que la société Fidal ne contestait pas que la mission de conseil découlant de son contrat portait tant sur les opérations de restructuration du groupe Z... que sur les conséquences patrimoniales de celle-ci pour les époux Z..., a retenu "qu'en conseillant la fixation d'une rémunération annuelle de M.Holder en qualité de dirigeant de la SA Z..., limitée à 50000 francs ,alors que cette rémunération aurait dû, pour que les époux puissent bénéficier de l'exonération de l'ISF sur les titres qu'ils détenaient dans cette société , être au moins égale à plus de la moitié des revenus soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques , la société Fidal a commis une faute d'autant plus grave et caractérisée que, par ailleurs, alors que sa mission était notamment d'organiser et d'optimiser la situation fiscale , tant du groupe que des époux Z..., elle s'est abstenue de leur conseiller d'apporter à la holding les actifs qu'ils détenaient personnellement , ce qui avait ipso facto pour conséquence de les maintenir à un niveau élevé de revenu annuel relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques";
Considérant que la société Fidal et les sociétés AGF IART et AXA IART, ses assureurs, soutiennent que, subrogées dans les droits des époux Z..., elles sont fondées à exercer un recours contre la société KPMG qui a manqué à ses obligations;qu'elles font valoir que la société KPMG conseillait les époux Z... et était à ce titre tenue d'une obligation de conseil et d'information sur les conséquences juridiques et fiscales des déclarations qu'ils remplissaient mais n'a nullement avisé ses clients du risque avéré de redressement engendré par les déclarations d'ISF litigieuses au regard de l'article 885 O du code général des impôts;
Mais considérant que la société KPMG était le commissaire aux comptes de la SA Z... ; qu'elle fait justement valoir que le contrôle de la conformité de la comptabilité d'une société aux règles en vigueur ne peut porter sur l'opportunité des choix fiscaux personnels de ses dirigeants ; que si elle reconnaît avoir matériellement établi les déclarations d'ISF des époux Z..., il n'est nullement démontré par les pièces versées au débats qu'elle aurait eu une activité de conseil auprès de ceux-ci ou que, comme l'affirment les appelantes, les époux Z... lui auraient confié le soin de "valider leur déclaration et les options fiscales souscrites" ;que s'étant bornée à préparer les déclarations fiscales sur la base de choix arrêtés sans intervention de sa part, sa responsabilité ne peut être recherchée ;
Considérant dès lors que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés Fidal AGF IART et AXA IART;
Considérant que la société KPMG réclame la somme de 150000 euros à titre de dommages-intérêts en soutenant que le comportement des appelantes porte gravement atteinte à son image et que la procédure mise en oeuvre à son encontre est manifestement abusive et dilatoire;
Mais considérant qu'aucune faute des sociétés Fidal AGF IART et AXA IART n'étant établie de ces chefs, cette demande sera rejetée;
Considérant, vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,que les sociétés FIDAL, AGF IART et AXA IART, seront condamnées à verser à la société KPMG la somme de 3000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne les sociétés FIDAL , AGF IART et AXA IART à payer à la société KPMG la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
Rejette toutes autres demandes ,
Condamne les sociétés FIDAL , AGF IART et AXA IART aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique