Cour de cassation, 22 juillet 1993. 90-21.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.085
Date de décision :
22 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Loisirs et sports, dont le siège est à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Loisirs et sports, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association Loisirs et sports fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 12 juin 1990) d'avoir validé les contraintes décernées contre elle par l'URSSAF en recouvrement de pénalités infligées pour défaut de production dans le délai prescrit des déclarations annuelles de salaires pour 1981, 1982 et 1983, alors, selon le moyen, que l'absence d'envoi par l'URSSAF des formulaires nécessaires à la souscription des déclarations annuelles, malgré les nombreuses réclamations faites à l'URSSAF, constitue un élément de la bonne foi de l'employeur propre à justifier la nullité de la contrainte ; qu'en l'espèce, l'absence d'envoi de bordereau par l'organisme social a mis l'association dans l'impossibilité de souscrire en temps utile des déclarations de salaires et établit la bonne foi de l'association ; que, pour en avoir autrement décidé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R.243-14 et R.243-20 du Code de sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article 14 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, devenu l'article R.243-20 du Code de sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose seulement que l'employeur peut, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de réduction des majorations de retard encourues pour non-paiement des cotisations à la date limite d'exigibilité ; que ce texte ne peut servir de fondement à l'annulation des contraintes afférentes aux pénalités instituées par l'article 10 du même décret, devenu l'article R.243-16 du Code de sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association Sports et loisirs reproche encore à la décision attaquée d'avoir écarté la nullité des contraintes litigieuses fondée sur un
calcul erroné des pénalités en répondant à ses conclusions sur ce point par simple référence à un arrêt de la cour d'appel de Versailles, alors, selon le moyen, que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du litige et non par référence à des causes déjà jugées ; que, par suite, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui, pour rejeter le moyen soutenu par l'association, se borne à invoquer une précédente décision sans même procéder à une analyse de celle-ci ;
Mais attendu que, dans ses conclusions, l'association n'a soutenu ce moyen que pour mémoire, dans l'hypothèse où la Cour de Cassation, saisie du litige relatif au paiement des cotisations elles-mêmes, en annulerait les modalités de calcul ; que le pourvoi ayant été rejeté par arrêt du 6 mai 1987, le Tribunal n'était pas tenu de répondre à un moyen devenu inopérant ;
D'où il suit que le jugement échappe à la critique du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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