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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 87-43.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.587

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ALEFPA, association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Pascal B..., demeurant Ancienne école, Charmes les Langres (Haute-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., X..., E..., C..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, Mme A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'ALEFPA, de Me Brouchot, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mai 1987), que M. B... a été engagé le 3 septembre 1982 par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA) en qualité de candidat élève éducateur suivant un contrat de travail régi par le titre III de l'annexe 8 à la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ; que son contrat de travail stipulait qu'il était tenu de réussir les épreuves de sélection réglementaires avant le 31 décembre 1982 ; que, par lettre du 19 juillet 1985, l'employeur lui a notifié son licenciement avec effet au 31 octobre au motif qu'il n'avait pas satisfait aux épreuves de sélection ; Attendu que l'ALEFPA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. B... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail avait été subordonné à la condition que le candidat subisse avec succès les épreuves d'un examen imposé à tous les élèves éducateurs ; qu'il est constant que M. B..., après s'être présenté à l'examen, n'a pas été capable de subir les épreuves avec succès ; qu'en déclarant que l'ALEFPA avait renoncé pour sa part à l'accomplissement de la condition défaillie, motif pris de ce que l'ALEFPA avait, par ailleurs, accordé au candidat un délai prolongé pour sa préparation aux examens, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et par là même a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déclarant qu'aucune cause réelle et sérieuse n'avait été invoquée quand il résultait des conclusions de l'ALEFPA que le contrat de travail n'avait pu se former par suite de la défaillance de la condition relative aux épreuves de sélection auxquelles le candidat n'avait pas satisfait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était régulièrement saisie et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article 19 de l'annexe 8 à la convention collective de l'enfance inadaptée prévoit que les salariés recrutés par référence au titre III sont embauchés sur la base d'un contrat dont le terme est fixé notamment, soit par l'échec aux épreuves de sélection, soit par le refus d'entrée effective en cycle de formation dans le délai prévu à l'article 5 qui dispose que l'entrée effective en première année de formation ne peut être différée du fait de l'employeur au-delà de la seconde rentrée scolaire suivant le recrutement ; que la cour d'appel ayant constaté que le contrat de M. B... s'était poursuivi au-delà du terme extrême fixé par la convention collective, a justement décidé que l'employeur n'était plus fondé à se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition énoncée à l'article 19 précité pour mettre un terme au contrat ; que, d'autre part, la cour d'appel ayant relevé qu'aucun autre motif de licenciement n'avait été allégué et que M. B..., peu de temps avant son licenciement, avait été félicité pour son activité au sein de l'association, a, hors de toute dénaturation, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. B... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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