Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-18.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.629
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Madeleine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Danièle, Paule X..., née D..., demeurant ...,
2 / de M. Henri A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Mme B..., veuve Z..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X...,, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y..., qui avait assigné Mme X... en revendication de la propriété d'une parcelle, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1993) de déclarer celle-ci propriétaire de cette parcelle, alors, selon le moyen, "1 / qu'en se déterminant ainsi pour résoudre le conflit de preuves de propriété en fonction de la possession actuelle qu'avait de la parcelle revendiquée Mme X..., ce que contestait Mlle Y..., la cour d'appel, qui n'a cependant constaté aucun fait de possession qui aurait été accompli au bénéfice de Mme X... depuis 1956, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 et 2228 du Code civil ;
2 / qu'après avoir constaté que Mlle Y... et ses auteurs avaient payé depuis 1892 les impôts fonciers afférents à la parcelle revendiquée, à laquelle ils avaient eu accès jusqu'en 1934, date à laquelle, le bien ayant été enclavé, les auteurs de Mme X... en ont eu, selon l'arrêt, seuls la possession, la cour d'appel, en ne comparant pas les valeurs respectives des faits de possession successifs ainsi invoqués par l'une et l'autre des parties à titre de présomptions de propriété, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 et 2228 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant déduit la possession de la parcelle, objet du litige, par M. C... et ses ayants cause seuls, de ce que cette parcelle avait depuis 1934 été enclavée dans la propriété C... à la suite de l'installation d'une clôture par la Marine nationale, Mlle Y... et ses auteurs n'ayant plus accès à cette parcelle depuis lors, et ayant souverainement retenu que Mlle Y... ne pouvait opposer les indications cadastrales à Mme X... qui, justifiant de la possession du bien revendiqué, disposait d'un droit meilleur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1907
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