Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° 2024 - 201
N° RG 24/04714 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMG4
[N] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 18 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01868.
ENTRE :
Monsieur [N] [R]
né le 19 octobre 1987 à [Localité 7] ( ESPAGNE )
Sans domicile fixe
Appelant
Comparant, assisté de Me Laetitia GARCIA, avocat commis d'office
en présence de madame [P] [U], interprète en langue espagnole,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Gaëlle DELAGE greffière et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Gaëlle DELAGE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 18 Septembre 2024,
Vu l'appel formé le 19 Septembre 2024 par Monsieur [N] [R] reçu au greffe de la cour le 19 Septembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 19 Septembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à monsieur le directeur du centre hospitalier de [8], à monsieur le procureur general, à monsieur le prefet des Pyrenees-Orientales et à l'ARS, les informant que l'audience sera tenue le 26 Septembre 2024 à 14 H 15.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [O] [T] du centre hospitalier de [Localité 9] en date du 23 septembre 2024,
Vu les conclusions de maître Laetitia GARCIA reçues le 24 septembre 2024,
Vu l'avis du ministère public en date du 26 septembre 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 26 Septembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [R] déclare à l'audience vouloir sortir de l'hôpital, quitte à sortir le matin et revenir le soir.Il précise que seules deux aide-soignantes parlent l'espagnol, mais que les médecins ne pratiquent pas cette langue lors des consultations.
L'avocat de Monsieur [N] [R] soutient ses conclusions écrites au soutien de la demande de mainlevée différée de 24 heures afin d'établir un programme de soins. Elle relève notamment que les certificats médicaux sont de simples 'copier- coller' et l'absence de recours à un interprète lors des notifications.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 19 Septembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 18 Septembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur l'irrégularité de la procédure pour absence d'interprète lors des notifications des décisions de maintien en soins psychiatriques :
L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.'
Il est exact que Monsieur [R] [N] n'a été assisté d'un interpète en langue espagnole que lors des audiences judiciaires, alors qu'il ne pratique pas la langue française. La notification le 12 avril 2024 de l'arrêté préfectoral portant maintien de la mesure de soins psychiatriques datée du 11 avril 2024 mentionne ' ne peut pas lire le français', sans préciser si la lecture de ce document lui a été faite en langue espagnole. La 'barrière de la langue' avait déjà été notée lors de la notification le 15 mars 2024 de l'arrêté portant admission en soins psychiatriques pris le 12 mars 2024, irrégularité purgée par la décision du juge des libertés et de la détention du 20 mars 2024.Aucune pièce du dossier ne justifie qu'il ait été infonné de ses droits, de sa situation juridique et des voies de recours dans une langue qu'il comprend.
Au vu de ces élements, la procédure ne respecte pas les conditions posées par l'article L 3211-3 du code de la Santé Publique, le patient n'ayant pu bénéficier d'un interprète dès le début de son hospitalisation, alors que cette forma!ité est essentielle au regard des libertés individuelles. Cette irrégularité lui fait nécessairement grief.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée de la mesure.
Le dernier certificat médical du docteur [T] [O] du 23 septembre 2024 indique:'Monsieur [R] [N] est un patient qui a été hospitalisé pour un état d'agitation et bizarreries du comportement, retrouvé en errance sur la voie publique. Contexte de voyage pathologique, d'extrême précarité et de marginalisation sociale.
Le patient aurait déjà été hospitalisé en psychiatrie en Espagne et serait en rupture de soins avec
notion de consommation de cocaïne.
Actuellement l`état du patient est stable, il est calme, euthymique, absence d`idées suicidaires et pas de phénomène hallucinatoire ou délirant constatés ni rapportés, pas de symptômes de discordance psychique, comportement plus adapté dans le service, absence de trouble de sommeil.
Patient qui reste anosognosique sans aucune critique des troubles et ambivalent aux soins.
SDRE à maintenir en hospitalisation temps plein afin d'organiser son rapatriement sanitaire en
Espagne.'
En application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Monsieur [R] [N] telle que décrite par le dernier certificat médical, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, mesure proposée également par son conseil..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [R],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète,
Disons que la mainlevée sera différée pour une durée maximale de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, par application des dispositions de l'article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, pour permettre à l'établissement de prendre le cas échéant un programme de soins ,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à monsieur le directeur du centre hospitalier de [8], au ministère public, à monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales et à l'ARS.
La greffière Le magistrat délégué
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