Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 janvier 2023. 2208482
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2208482
Date de décision :
6 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme C A B.
Par cette requête, enregistrée le 31 octobre 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé le 15 novembre 2021 à l'encontre de la décision du 6 août 2021 portant refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement".
La requête a été communiquée au département des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, Mme A B a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, Mme A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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