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Tribunal Administratif de Pau, 31 octobre 2022. 2201167

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2201167

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'acte du maire de Bayonne du 6 mai 2022 l'invitant à reprendre son poste ; 2°) à titre subsidiaire et avant dire droit, de désigner un expert ayant pour mission de prendre connaissance du dossier, se faire communiquer toute pièce médicale, examiner le requérant et dire si, de son point de vue, il est apte à la reprise à temps plein sur un poste défini en septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bayonne de procéder à un nouvel examen et de régulariser sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 6 mai 2022, le maire de Bayonne a invité M. B, agent public chargé des missions d'entretien de la voie publique et de désherbage, et qui était placé en situation de disponibilité d'office après épuisement de ses droits à congé de maladie, à reprendre son poste le 1er juin 2022, après qu'il a été reconnu apte à la reprise de ses fonctions avec aménagement de son poste de travail selon des modalités qui ont été validées par le médecin du travail le 8 octobre 2020. M. B demande l'annulation de cet acte. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions au fins d'annulation : 3. Si le courrier attaqué précise qu'en cas de refus de reprendre ses fonctions, M. B s'expose à des sanctions d'ordre disciplinaire et/ou financières pour abandon de poste, il ne constitue toutefois qu'un acte préparatoire à la décision de radiation des cadres en cas d'abandon de poste, et est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 31 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,

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