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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.655

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10443 F Pourvoi n° X 19-14.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.655 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, de Me Le Prado, avocat de la société Distribution Casino France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et la condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 juillet 2014 par Madame X... L... ainsi que l'ensemble des conséquences financières qui en découlent, est inopposable à la Société Distribution Casino France. AUX MOTIFS QUE « Sur la question du respect du principe du contradictoire : La SAS DISTRIBUTION Casino France fait valoir que ne figurait pas dans les pièces transmises par la caisse, le colloque médico-administratif reprenant l'avis du médecin conseil, pièce essentielle du dossier qui devait y figurer, et constituant un élément faisant particulièrement grief à l'employeur. Ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été respecté selon elle. Elle ajoute que la caisse primaire d'assurance maladie n'apporte pas la preuve que le dossier mis à disposition de l'employeur était complet, et que tel n'était pas le cas. La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ne conteste pas que l'avis de son médecin conseil était nécessaire afin de déterminer la pathologie en cause dont était atteint l'assuré et que celui-ci a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n°57 le 6 novembre 2014, après la réalisation de l'IRM de l'épaule droite le 17 octobre 2014. Elle estime que n'étant pas tenue de communiquer le dossier après sa décision, aucune inopposabilité ne peut être retenue pour un envoi même non complet des pièces du dit dossier. C'est à juste titre selon elle que le tribunal a retenu que l'absence de colloque administratif au dossier était sans incidence puisque la caisse n'était pas tenue de transmettre à l'employeur les pièces qu'il pouvait venir consulter et que la transmission si tant est qu'elle ait été incomplète, n'est intervenue que postérieurement à la décision de prise en charge, Aux termes de l'article R. 441-14, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 : ‘Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.' L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige précise que : ‘Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.' La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ne conteste pas que son médecin conseil a émis, le 6 novembre 2011, un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n°57 de l'assurée au titre de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, avis qui s'imposait à elle. Il est constant que l'avis du médecin-conseil, qui porte sur la nature de la maladie déclarée par le salarié, et par suite, sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit figurer au dossier constitué par la caisse. Or, la caisse ne conteste pas que cet avis ne figurait pas au dossier dont le contenu est décrit dans son courrier du 16 décembre 2014 et qui comportait uniquement la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical et l'enquête administrative. Ainsi, ce document n'a pas été mis à la disposition de la SAS DISTRIBUTION Casino France avec les autres éléments du dossier constitué par la caisse et ne lui a au demeurant pas été communiqué, ce qui ne l'a pas mise en mesure de présenter des observations de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Le jugement doit par conséquent être infirmé. La procédure est sans frais en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. » ALORS DE PREMIERE PART QU'il suffit, pour que le principe du contradictoire soit respecté et que la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle soit opposable à l'employeur, que ce dernier ait reçu la lettre de clôture visée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et ait disposé d'un délai de dix jours pour venir consulter le dossier ; qu'en l'absence de toute obligation, l'envoi postal de tout ou partie des pièces du dossier sur demande de l'employeur est une simple faculté pour l'organisme social ; qu'en l'espèce pour dire la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la SAVOIE inopposable à la société DISTRIBUTION Casino France, la cour d'appel a retenu que le courrier envoyé à cet employeur par l'organisme social, postérieurement à sa décision, ne contenait que la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical et l'enquête administrative et que l'employeur n'avait pas été en mesure de présenter ses observations, notamment au vu de l'avis du médecin conseil de la CPAM ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. ALORS DE SECONDE PART QU'il n'appartient pas à l'organisme social, lorsque l'employeur n'a pas répondu à l'invitation qui lui a été adressée par la lettre de clôture et n'est pas venu prendre connaissance du dossier, de démontrer que le dossier qui aurait été présenté à sa consultation, s'il s'était déplacé, aurait été complet ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu déduire la méconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie du principe du contradictoire du fait que l'organisme social ne contestait pas que l'avis de son médecin-conseil « ne figurait pas au dossier dont le contenu est décrit dans son courrier du 16 décembre 2014 et qui comportait uniquement la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical et l'enquête administrative » de sorte que « ce document, n'a pas été mis à la disposition de la SAS DISTRIBUTION Casino France avec les autres éléments du dossier constitué par la caisse et ne lui a au demeurant pas été communiqué, ce qui ne l'a pas mise en mesure de présenter des observations de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté », la cour d'appel a violé ensemble l'article 1353 du code civil et les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.

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