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Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-18.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.496

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Espi Salvador, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), quai Vauban, représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Paul Goze Immobilier, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, ladite société prise en sa qualité de syndic de l'immeuble en copropriété sis dite adresse, 2°/ de M. Jules B..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., 3°/ de Mme Marie-Thérèse C..., épouse A... B..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 4°/ de Mme Fernande X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., 5°/ de M. Bernard Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., 6°/ de Mme Marie-Christine Y..., épouse Z... d'Ausnous de Roquemaure, demeurant à Castillon (Ariège), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Espi Salvador, de Me Ricard, avocat de la société à responsabilité limitée Paul Goze Immobilier, et des époux B... et de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, d'une part, en constatant que l'activité de fabrication de la société Espi Salvador était contraire aux restrictions imposées par le réglement de copropriété relatives à la présence des moteurs ainsi qu'aux nuisances résultant des bruits et des odeurs, et, d'autre part, en relevant, sans dénaturation, que le bail n'avait été consenti que pour un magasin de vente, qu'aucune clause ne prévoyait l'installation d'un laboratoire de fabrication et qu'il était stipulé que les preneurs se conformeraient au réglement de copropriété ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société Espi Salvador, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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