Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16702 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 17/01892
APPELANTS
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 8] (80)
décédé le [Date décès 6] 2021
Madame [U] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 12] (59)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Ayant pour avocat plaidant Me Françoise TAUVEL, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (92)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Repréenté et assisté par Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : CV
Madame [V] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté et assisté par Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : CV
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [C] [B] et Mme [U] [B] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 13].
Leurs voisins, M. [W] [T] et Mme [V] [J] épouse [T], ont déposé une demande de permis de construire le 24 septembre 2016 pour la démolition de leur maison d'une surface plancher de 258 m² et la reconstruction d'une nouvelle maison d'une surface plancher de 451 m².
Par arrêté du 22 novembre 2016, le maire de la commune de [Localité 13] a délivré à M. [W] [T] et Mme [V] [J] épouse [T] un permis de construire.
Estimant que la construction ne respectait pas le caractère pavillonnaire du secteur, M. [C] [B] et Mme [U] [B] ont formé un recours gracieux contre le permis de construire qui a été rejeté. Un recours contentieux a alors été formé auprès du tribunal administratif par requête du 16 mai 2017.
Le 28 février 2017, M. [W] [T] et Mme [V] [J] épouse [T] ont déposé une demande de permis de construire modificatif qui leur a été délivré par arrêté du 22 mars 2017.
Par acte d'huissier de justice du 23 février 2017, M. [C] [B] et Mme [U] [B] ont fait assigner M. [W] [T] et Mme [V] [J] épouse [T] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'obtenir à titre principal la suspension des travaux de construction et subsidiairement une expertise judiciaire visant à constater le trouble de jouissance lié à l'édification de la construction, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- débouté M. [C] [B] et Mme [U] [B] de leur demande de démolition de la construction de M. [W] [T] et Mme [V] [J] épouse [T] ;
- débouté M. [C] [B] et Mme [U] [B] de leur demande d'expertise judiciaire ;
- débouté M. [W] [T] et Mme [V] [J] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [C] [B] et Mme [U] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [W] [T] et Mme [V] [J] épouse [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [B] et Mme [U] [B] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire.
M. [C] [B] et Mme [U] [B] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 août 2019.
M. [B] est décédé le [Date décès 6] 2021, Mme [B] reprend seule l'instance.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 septembre 2023, puis, après révocation de la clôture, le 10 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°2 notifiées le 28 septembre 2023, par lesquelles, Mme [U] [B], appelante, invite la cour, au visa de l'article 544 du code civil, à :
- ordonner la révocation de la clôture prononcée le 6 septembre 2023
- réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 12 avril 2019 ;
statuant à nouveau,
- au visa de l'acte de décès de M. [B] et du régime matrimonial de communauté universelle des époux, la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions
- constater le trouble anormal du voisinage ;
à titre principal,
- ordonner la démolition de la construction de M. [T] et de Mme [V] [J] épouse [T] ;
à titre subsidiaire, au visa des articles 563, 564,565, 566 du code de procédure civile,
- juger recevable les intimés en leur demande d'indemnisation ;
- condamner in solidum M. [T] et de Mme [V] [J] épouse [T] à leur payer, en réparation du trouble anormal du voisinage, les sommes de 227.832 € en réparation du préjudice économique subi et 10.000 € en réparation du préjudice moral ;
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judicaire ;
- désigner tel expert immobilier il plaira à la cour avec la mission de :
se rendre sur place ;
visiter les lieux ;
se faire communiquer toutes pièces documents techniques, entendre tous sachant ;
constater et décrire les désordres, troubles de jouissance et d'agrément, pertes de vue et d'ensoleillement sur le fonds des époux [B] et en définir le lien avec la construction des époux [T] ;
donner son avis sur les moyens de remédier à ces troubles décrits ;
donner tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis et allégués par les époux [B] tant économiques résultant de la perte de valeur du bien que d'agrément;
en tout état de cause,
- condamner M. [T] et de Mme [V] [J] épouse [T] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [T] et de Mme [V] [J] épouse [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- condamner M. [T] et de Mme [V] [J] épouse [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître François Chassin, avocat aux offres de droit sur le fondement des articles 696 et suivants du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées le 1er février 2020, M. [W] [T] et Mme [V] [J] épouse [T], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 564, 566, 567, 696 et 700 du code de procédure civile et 544, 678, 679 et 1240 du code civil, et de l'article R.111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, de :
- déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts des époux [B] en ce qu'elle est nouvelle, en application de l'article 564 du code de procédure civile
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté les époux [B] de leurs demandes de démolition de leur construction, d'expertise et au titre de l'article 700 et en ce qu'il les a condamnés aux dépens
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau
- constater l'absence de trouble anormal de voisinage
- condamner solidairement M. et Mme [B] à leur payer la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier et celle de 7.000 € en réparation de leur préjudice moral
- condamner solidairement M. et Mme [B] à leur payer à la somme de 6.000 € en
application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
La demande de révocation de la clôture prononcée le 6 septembre 2023 n'a plus d'objet puisque celle-ci a été révoquée et reportée au 10 octobre 2023 ;
Il n'en sera pas fait mention au dispositif du présent arrêt ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la reprise d'instance
M. [B] est décédé le [Date décès 6] 2021 ;
Il est justifié du régime matrimonial de communauté universelle des époux [B] ;
Mme [B] doit être déclarée recevable en ses prétentions ;
Sur l'existence d'un trouble du voisinage :
Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
A l'appui de son appel, Mme [B] soutient que la maison d'architecte qu'elle a fait édifier avec son époux en 1967 subit en raison de la nouvelle construction de ses voisins une perte d'ensoleillement et de vue qui affecte tous les espaces de vie que constituent le bureau, les chambres ou la pièce de détente jacuzzi ;
Elle ajoute que le jardin d'agrément est gravement affecté par cette nouvelle construction qui envahit de son ombre toutes les zones ;
Pour en justifier, elle verse aux débats :
- un procès-verbal de constat d'huissier du 27 décembre 2016 à 15h qui atteste de l'ensoleillement de la chambre parentale et de la salle de bain contigüe et qui atteint plusieurs des ouvertures du mur de façade qui fait face à la parcelle des intimés
- un rapport rédigé par M. [D] daté du 20 janvier 2018 qui affirme qu'il existe une perte d'ensoleillement (une heure, l'après-midi du 12 décembre 2017) et de vue dans la pièce jacuzzi, dans le bureau (l'ombre est permanente du fait de la perte d'ensoleillement de la fenêtre d'ouest), dans la chambre à l'étage au dessus du bureau (qui reçoit les mêmes préjudices), dans la salle de bain (perte de toute luminosité et de vue en permanence), dans la chambre située côté rue (luminosité moindre de la fenêtre), dans le jardin (devenu stérile)
- un procès-verbal de constat d'huissier du 26 décembre 2019 à 12h56 aux termes duquel, l'huissier mentionne que dans la chambre parentale, la salle de bain et le bureau, la lumière du soleil est cachée par le mur pignon de la maison des voisins, que la façade qui fait face à la parcelle des voisins, bien qu'orientée au sud, se trouve presque entièrement à l'ombre, qu'aucune des fenêtres, ouvertures et autres baies vitrées qui l'équipent ne reçoit les rayons du soleil ;
Ces éléments apparaissent toutefois insuffisants à démontrer l'existence d'un trouble anormal de voisinage dès lors que la perte d'ensoleillement et de vue induite par la construction voisine ne concerne en réalité que la façade sud de la maison des consorts [B] ;
Or, comme l'a retenu le tribunal, les seules ouvertures situées sur la façade sud et ouvrant sur le mur pignon correspondent à :
- en rez de jardin, à la buanderie (pavés de verre sur une surface de 0,85m sur 0,42m) ;
- au premier étage, à la fenêtre de la salle de bain (fenêtre en longueur de 2,50m en longueur et de 0,40m de hauteur), au cabinet de toilette (panneau de 1m de hauteur sur 0,25m de largeur), à deux ouvertures de la chambre à coucher (deux fenestrons de 1,20m sur 0,20m),
et en décrochement du mur sud, donnant à l'ouest :
au rez de chaussez, à la fenêtre du bureau ;
au premier étage, à la fenêtre d'une chambre à coucher ;
Il apparaît donc que comme le soutiennent les intimés, les seules pièces concernées par la perte d'ensoleillement et de vue sont des pièces secondaires (buanderie, le cabinet de toilette et la salle de bain) ou des ouvertures secondaires (les chambres et le bureau possédant d'autres ouvertures à l'ouest ou à l'est) ;
Selon le rapport de M. [D] la perte d'ensoleillement représente 24 m² de la maison pour une surface habitable de 161 m² (SHON), dont 12,35 m² pour la pièce jacuzzi alors qu'il résulte des plans produits que celle-ci se situe à l'est et est éloignée de la construction des intimés ;
Par ailleurs, la commune de [Localité 13] est une commune de la région parisienne à proximité de la ville de [Localité 9] et du RER B dans une zone fortement densifiée et les terrains en cause sont en zone urbanisée ;
La perte d'ensoleillement et de vue alléguée ne s'inscrit donc pas dans une anormalité dès lors qu'elle est cantonnée à certaines pièces ou ouvertures secondaires ainsi qu'il a été vu ;
Enfin, il doit être observé qu'il existait une haie végétale de grande hauteur, de plus de 4 mètres selon les intimés, sur la longueur séparative des deux fonds et que celle-ci a été taillée juste avant les travaux à hauteur de 2 mètres dans la partie mitoyenne à la future construction de sorte que les mesures de perte d'ensoleillement et de vue ne tiennent pas compte de cette haie préexistante et qui a été coupée ;
Mme [B] échoue à démontrer en appel l'anormalité du trouble anormal de voisinage ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de démolition de la construction de M. et Mme [T] ;
Le trouble anormal de voisinage n'étant pas davantage retenu devant la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire en appel ;
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Cette mesure n'est pas davantage justifiée en appel dès lors qu'il a été vu que la gène occasionnée par la construction litigieuse ne concerne que des pièces ou ouvertures secondaires et n'est pas susceptible de caractériser un trouble anormal de voisinage ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Sur les demandes de dommages et intérêts formée par M. [W] [T] et Mme [V] [J] épouse [T] à l'encontre de M. [C] [B] et Mme [U] [B] :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Devant la cour, M. et Mme [T] maintiennent leurs demandes de dommages-intérêts qu'ils actualisent à hauteur de 25.000 € au titre de leur préjudice financier et 7.000 € au titre de leur préjudice moral ;
Néanmoins ils ne rapportent pas davantage la preuve en appel de ce que les actions des consorts [B] auraient dégénéré en abus ;
S'il est exact qu'ils ont exercé un recours gracieux puis judiciaire à l'encontre du permis de construire qui leur a été accordé, puis fait une réclamation pour un défaut de conformité qui a été rejeté, ces actions sur le plan administratif sont indépendantes de celle relative au trouble anormal de voisinage qui s'exerce devant les juridictions judiciaires ;
Ainsi la multiplicité des actions entreprises n'apparaît pas relever d'un abus d'ester en justice et aucune faute n'est démontrée ;
S'agissant de la procédure de tour d'échelle, là encore la faute des consorts [B] n'est pas démontrée et comme le souligne Mme [B], le juge des référés leur a accordé une somme de 2.000 € à titre de provision sur le préjudice de jouissance temporaire subi ;
Les demandes formées au titre du préjudice financier et du préjudice moral seront rejetées ;
Le jugement déféré confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [U] [B], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [T], la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [B] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable Mme [U] [B] en ses demandes ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U] [B] devant la cour ;
Condamne Mme [U] [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. et Mme [T] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT