Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02492 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTAG
Jugement (N° 15-000328)
rendu le 04 février 2021 par la juridiction de proximité de Montreuil-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur [I] [O]
né le 03 septembre 1944 à [Localité 3]
Madame [P] [A] épouse [O]
née le 21 février 1946 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Flaquet
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022
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Vu le jugement du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer du 04 février 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [O] et Mme [P] [A] épouse [O] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 30 avril 2021 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [O] déposées le 16 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de la société Flaquet déposées le 15 octobre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 mai 2008, M. [I] [O] et Mme [P] [A] épouse [O] ont confié à l'Eurl d'architecture [T] [G] la maîtrise d''uvre de la construction de deux maisons d'habitation destinées à la location [Adresse 8].
Par contrat en date du 4 décembre 2009, M. [I] [O] et Mme [P] [A] épouse [O] ont confié à la société Flaquet les travaux de gros 'uvre de ces maisons.
M. [I] [O] et Mme [P] [A] épouse [O] ont contesté la bonne réalisation des travaux et ont fait dresser le 29 décembre 2010 un constat d'huissier contradictoire.
Suite à l'assignation des différents entrepreneurs par M. et Mme [O], le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a, par ordonnance du 30 mars 2011, commis M. [W], expert judiciaire, dans le but notamment d'examiner les désordres allégués et en cas de réponse positive d'en indiquer les causes et d'évaluer le coût de la remise en état des travaux, sous réserve de la consignation d'une somme de 1 500 euros de la part des époux [O].
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Boulogne-Sur-Mer du 26 octobre 2012, M. [H] [W] a été déchargé de sa mission et remplacé par M. [S] [X].
Par ordonnance de consignation complémentaire du juge chargé du contrôle des expertises dudit tribunal du 27 août 2013, il a été ordonné à M. et Mme [O] le versement d'une consignation supplémentaire de 6 500 euros, sans quoi l'expert déposerait son rapport en l'état.
Faute d'avoir consigné dans les délais, un rapport de carence a été déposé par l'expert.
Par assignations devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 24 avril et du 5 mai 2014, M. et Mme [O] ont fait assigner à nouveau les différents entrepreneurs aux fins de voir désigner un expert aux fins de continuer la mission d'expertise.
Par ordonnance du 1er octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [S] [X], à charge pour M. et Mme [O] de consigner la somme de 2 500 euros.
Par ordonnance de changement d'expert du juge en charge du contrôle des expertises dudit tribunal en date du 16 février 2015, M. [S] [X] a été déchargé de sa mission et remplacé par M. [N] [J].
Par acte signifié le 24 août 2015, la société Flaquet a fait assigner Monsieur [I] [O] et Madame [P] [A] épouse [O] devant le tribunal d'instance de Montreuil-Sur-Mer à l'audience du 17 septembre 2013, afin de voir, par décision assortie de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil :
- condamner in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [P] [A] épouse [O] à lui payer la somme de 6 522,07 euros au titre des factures des 24 juin 2010 et 30 septembre 2012, avec intérêts à compter de la date d'émission de ces factures.
-à titre subsidiaire :
-ordonner aux époux [O] la consignation de la somme de 6 522,07 euros au titre des factures des 24 juin 2010 et 30 septembre 2012 avec intérêts à compter de la date d'émission de ces factures ;
-en toutes hypothèses :
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [P] [A] épouse [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer a :
-sursis à statuer sur les demandes en paiement en principal, intérêts et indemnité procédurale de la société Flaquet, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, par ordonnance des 1er octobre 2014 et 16 février 2015.
-dit que M. [I] [O] et Mme [P] [O] née [A] devront consigner à la CARPA de l'ordre des avocats de [Localité 4] la somme de 6522,07 euros sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'issue du délai d'un mois qui suivra la signification du jugement, la juridiction de céans se réservant le pouvoir de liquider le cas échéant l'astreinte ;
-réservé les dépens.
Monsieur [N] [J] a rendu son rapport le 14 novembre 2016.
Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer a :
-rejeté l'exception de connexité soulevée par M. [I] [O] et Mme [P] [A] épouse [O] ;
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 08 février 2018 ;
-enjoint à M. [I] [O] et Mme [P] [A] épouse [O] d'avoir à faire connaître leur argumentation sur le fond pour cette date,
-sursis sur les demandes de la société Flaquet dans cette attente,
-réservé les dépens.
L'affaire a été fixée pour plaider et retenue à l'audience du 6 décembre 2018. Le 4 février 2019, une réouverture des débats a été prononcée par mention au dossier pour obtenir des précisions sur les demandes des parties et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mars 2019.
A l'audience du 03 novembre 2020, la société Flaquet a demandé au tribunal de :
-sur la prescription :
-à titre principal : déclarer la demande nouvelle tendant à l'irrecevabilité pour prescription irrecevable ;
-à titre subsidiaire : déclarer ses demandes recevables car non prescrites en raison de l'inapplication de l'article L218-2 du code de la consommation à la cause ;
-à titre plus que subsidiaire : déclarer ses demandes recevables car non prescrites en raison de l'interruption de la prescription ;
-à titre infiniment subsidiaire : condamner les époux [O] en paiement à son profit d'une indemnité de 6 500 euros pour avoir soulevé une fin de non-recevoir tardivement en violation de l'article 123 du code de procédure civile ;
-sur le fond :
- débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les époux [O] au paiement d'une amende civile dont le montant devra être déterminée par le tribunal ;
-condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 6 522,07 euros au titre des factures des 24 juin 2010 et 30 septembre 2012 avec intérêts à compter de la date d'émission de ces factures ;
- ordonner la libération des fonds consignés à son profit ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues ;
- condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement les époux [O] aux entiers dépens de l'instance.
M. et Mme [O] ont demandé au tribunal de :
à titre principal :
- dire recevable et bien fondée leur demande et juger que l'action de la société Flaquet en paiement des deux factures correspondantes au solde des travaux est prescrite ;
- par conséquent, la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
-à titre infiniment subsidiaire :
-dire et juger que la société Flaquet ne peut prétendre qu'au paiement d'un solde de factures de 3 175,43 euros ;
- condamner la société Flaquet à leur payer la somme de 2 605 euros au titre des désordres et de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
- après compensation des deux sommes, les condamner au paiement de la somme de 570,43 euros ;
-ordonner la déconsignation de la somme de 6 522,07 euros déduction faite de la somme
éventuellement due par eux-mêmes ; en tout état de cause : .
- condamner la société Flaquet au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [J] ;
Par jugement du 04 février 2021, le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer a :
-déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Flaquet, soulevée par M. [I] [O] et Mme [P] [A] épouse [O] ;
-rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Flaquet ;
-condamné M. [I] [O] et Mme [P] [A] épouse [O] à payer à la société Flaquet la somme de 6 522,07 euros au titre des factures des 24 juin 2010 et 30 septembre 2012, avec intérêt au taux légal à compter du 24 août 2015 ;
-rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Flaquet au titre du préjudice moral ;
-rejeté la demande de condamnation de M. [I] [O] et Mme [P] [A] épouse [O] au paiement d'une amende civile ;
-rejeté la demande de M. [I] [O] et Mme [P] [A] épouse [O] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ; `
-rejeté la demande de M. [I] [O] et Mme [P] [A] épouse [O] en paiement de la somme de 605 euros au titre des désordres ;
-ordonné la déconsignation de la somme de 6522,07 euros, versée à la CARPA par M. [I] [O] et Mme [P] [A] épouse [O] ;
-condamné M. [I] [O] et Mme [P] [A] épouse [O] à payer à la société Flaquet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
-condamné M. [I] [O] et Mme [P] [A] épouse [O] aux entiers dépens ;
-dit que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil ;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
M. et Mme [O] ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d'appel de :
-à titre principal,
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Flaquet
-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir
-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la Sarl Flaquet pour préjudice moral et à une amende civile ;
-réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la Sarl Flaquet
-dire et juger que l'action de la Sarl Flaquet en paiement des deux factures correspondant au solde des travaux est prescrite
-par conséquent, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-à titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que la Sarl Flaquet ne peut prétendre qu'au paiement d'un solde de facture de 2 570,43 euros
-par compensation, condamner les époux [O] au paiement de la somme de 2 951,64 euros
-en tout état de cause,
-réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
-condamner la Sarl Flaquet à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des désordres et de dommages et intérêts pour le préjudice moral
-condamner la Sarl Flaquet au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de M. [J].
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Flaquet demande à la cour d'appel de :
-sur la prescription :
-à titre principal,
-infirmer le jugement du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer en ce qu'il a déclaré recevable la demande des époux [O] sur la prétendue application de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation ;
-statuant à nouveau :
-déclarer la demande des époux [O] tendant à l'irrecevabilité de l'action de la société Flaquet pour prescription en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation irrecevable en ce qu'elle a été présentée après la réouverture des débats ;
-à titre subsidiaire :
-confirmer le jugement de première instance susmentionné en ce qu'il a déclaré les demandes de la Sarl Flaquet recevables car non prescrites en raison de l'inapplication de l'article L. 218-2 du code de la consommation à la cause ;
-à titre plus que subsidiaire :
-déclarer les demandes de la Sarl Flaquet recevables car non prescrites en raison de l'interruption de la prescription ;
-à titre infiniment subsidiaire :
-condamner M. et Mme [O] au paiement, au profit de la Sarl Flaquet, d'une indemnité de 6 500 euros net pour avoir soulevé une fin de non-recevoir tardivement en violation de l'article 123 du code de procédure civile ;
-sur le fond :
-débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner M. et Mme [O] au paiement d'une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, dont le montant devra être déterminée par le tribunal, infirmant ainsi le jugement de première instance sur ce point ;
-confirmer le jugement de première instance du 4 février 2021 en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [O] à payer la somme de 6 522,07 euros au titre des factures des 24 juin 2010 et 30 septembre 2012 avec intérêts à compter de la date d'émission de ces factures au bénéfice de la Sarl Flaquet ;
-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la libération des fonds consignés au profit de la société Flaquet ;
-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues ;
-infirmer le jugement de première instance du 4 février 2021 en ce qu'il a débouté la Sarl Flaquet de sa demande de condamnation des époux [O] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-statuant à nouveau :
-condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la Sarl Flaquet la somme de 2 000 euros, au titre du préjudice moral ;
-débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes ;
-confirmer le jugement de première instance du 4 février 2021 en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la Sarl Flaquet une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
-condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la Sarl Flaquet la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
-condamner solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens des deux instances, confirmant ainsi notamment le jugement de première instance s'agissant des dépens y relatifs, en ce compris les frais d'expertise.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur les fins de non-recevoir
A) Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de la société Flaquet
La procédure devant le tribunal d'instance puis devant le tribunal judiciaire statuant sur une demande d'un montant inférieur ou égal à 10 000 euros est une procédure orale.
Les parties sont recevables à présenter des demandes ou à faire valoir des moyens de défense jusqu'à la clôture des débats.
En l'espèce, le tribunal d'instance ayant ordonné la réouverture des débats par mention au dossier du 04 février 2019, M. et Mme [O] étaient recevables à soulever une fin de non-recevoir jusqu'à la clôture des débats du 03 novembre 2020.
Il convient en conséquence de déclarer recevable la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [O].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B) Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Aux termes des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de sa création par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Aux termes de l'article préliminaire du code de la consommation créé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 : « Pour l'application du présent code, on entend par consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. »
Les dispositions de l'article préliminaire du code de la consommation ne sont pas applicables à l'espèce, le contrat ayant été conclu avant le 17 mars 2014. Cependant la cour estime que le consommateur est toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle et notamment commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
M. et Mme [O] ont fait construire deux maisons d'habitation sur un terrain situé [Adresse 8]) au prix de 293 606,41euros outre les frais de maîtrise d'oeuvre. Ces deux maisons étaient destinées à la location.
M. [O] est immatriculé au répertoire sirène au titre de l'activité « Location de logements (6820A) ». En revanche contrairement à ce qu'indiquent les parties, la lecture de la fiche société.com relative à M. [O] permet de constater que ce dernier n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, la fiche société.com ne le mentionnant pas.
M. [O] fait valoir que son inscription a été rendue nécessaire par la mise en location d'un appartement qu'il avait acheté pour le donner en location à des étudiants sur [Localité 6]. Il produit une déclaration établie le 18 février 1987 relative au régime du forfait pour les bénéfices industriels et commerciaux. La déclaration fait état de l'acquisition de deux appartements le 1er juillet 1985 et mentionne une activité de loueur en meublé non professionnel.
L'inscription au répertoire sirène est nécessaire à la mise en location d'un logement meublé, les revenus perçus à ce titre étant imposables au titre des revenus industriels et commerciaux. Cependant, il ne suffit pas à établir la qualité de professionnel.
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [O] possèdent deux appartements situés à [Localité 6] dont un au moins est donné en location. Ils ont fait construire deux maisons dans le but de les donner en location et en conséquence de se procurer des revenus locatifs. Il en résulte que le contrat conclu avec la société Flaquet entrait dans le cadre de l'activité professionnel de M. et Mme [O] consistant à acheter ou faire construire des immeubles pour les donner en location. Le fait que M. et Mme [O] soient par ailleurs retraités n'écarte pas le fait qu'ils aient agit dans le cadre d'une activité professionnelle accessoire.
La demande de la société Flaquet sera en conséquence déclarée recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La demande tendant à voir condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 6 500 euros est formée à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la demande en paiement serait déclarée irrecevable. La demande étant déclarée recevable, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts.
II) Sur le fond
La société Flaquet demande à la cour d'appel, dans les motifs de ses conclusions de fixer la réception judiciaire à août 2010. Cependant, la société Flaquet ne forme pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions. En conséquence, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est pas saisie d'une telle demande.
Elle demande le paiement de la somme de 6522,07euros au titre du solde de ses factures datées des 24 juin 2010 et 30 septembre 2012.
M. et Mme [O] demandent qu'il soit déduit de cette somme la somme de 3 346,64 euros TTC restant due à la société Postel. Cette somme est composée de la somme de 1 767,92 euros au titre du contrat conclu entre M. et Mme [O] et la société Postel pour le lot menuiseries extérieures et de la somme de 1 578,72 euros TTC au titre des travaux de réalisation des sous-faces de volets roulants qui selon la société Postel relevaient du lot gros oeuvre.
Il résulte de la pièce 18 de M. et Mme [O] consistant en l'acte d'engagement de la société Postel que M. et Mme [O] sont liés contractuellement à la société Postel.
Il n'y a en conséquence pas lieu de déduire la somme de 1 767,92 euros des sommes dues à la société Flaquet.
S'agissant de la somme de 1 578,72 euros, l'expert judiciaire indique que « cette somme correspond à des travaux réalisés en lieu et place de la société Flaquet qui, logiquement, a du être défalquée du montant des travaux de cette dernière. »
Cependant, il résulte des factures produites par la société Flaquet que cette somme n'a pas été déduite des factures, la somme de 85 633,51 euros HT mentionnée dans les factures correspondant au montant total des travaux prévus dans le marché.
Il convient en conséquence de déduire la somme de 1 578,72 euros des factures de la société Flaquet.
M. et Mme [O] seront condamnés à payer à la société Flaquet la somme de 4 943,35 euros portant intérêts au taux légal à compter du 24 août 2015 date de l'assignation en justice.
Le jugement sera infirmé de chef.
Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts à compter du 24 août 2015, date de la demande en justice.
Les désordres d'infiltration au droit des portes fenêtre sont des désordres affectant le lot confié à la société Postel. Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [O] de leur demande de paiement de la somme de 605 euros au titre des travaux de reprise de ce désordre.
M. et Mme [O] demande le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la société Flaquet a émis sa deuxième facture près de deux ans après l'achèvement des travaux et en raison de la durée de la procédure.
Il n'est pas justifié d'une faute de la société Flaquet ayant causé un préjudice moral à M. et Mme [O].
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Flaquet demande la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la libération des fonds consignés au profit de la société Flaquet. Cependant, le jugement n'a pas ordonné la libération des fonds consignés au profit de la société Flaquet mais la déconsignation de la somme de 6 522,07 euros, versée à la CARPA par M. [I] [O] et Mme [P] [A] épouse [O]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les demandes de la société Flaquet tendant à voir condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 euros pour préjudice moral et au paiement d'une amende civile ne sont soutenues par aucun moyen.
La société Flaquet sera déboutée de ses demandes à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, M. et Mme [O] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 500 euros à la société Flaquet sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [O] et Mme [P] [A] épouse [O] à payer à la société Flaquet la somme de 6 522,07 euros au titre des factures des 24 juin 2010 et 30 septembre 2012, avec intérêt au taux légal à compter du 24 août 2015 ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-CONDAMNE M. et Mme [O] à payer à la société Flaquet la somme de 4 943,35 euros portant intérêts au taux légal à compter du 24 août 2015 date de l'assignation en justice ;
-DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts à compter du 24 août 2015, date de la demande en justice.
-CONDAMNE M. et Mme [O] à payer à la société Flaquet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE M. et Mme [O] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNE M. et Mme [O] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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