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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-14.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.181

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° H 19-14.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 La société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-14.181 contre le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société du Grand Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , 2°/ à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , représentée par le commissaire du Gouvernement, pôle gestion publique division missions domaniales défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [...], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société du Grand Paris, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (juge de l'expropriation de Seine-Saint-Denis, 22 janvier 2019), par un précédent jugement du 3 novembre 2015, le juge de l'expropriation a fixé à la somme totale de 61 890 euros l'indemnité d'expropriation revenant à la société civile immobilière Dupuit (la SCI Dupuit) pour l'expropriation, au profit de la Société du Grand Paris (la SGP), d'un volume en tréfonds de la parcelle [...] , d'une surface de 2 750 m², à une profondeur de 16,17 mètres. 2. Invoquant une erreur sur la superficie et la profondeur de l'emprise, la SGP a saisi le juge de l'expropriation d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La SCI Dupuit fait grief au jugement d'ordonner la rectification des motifs et du dispositif du jugement rendu le 3 novembre 2015, alors « que si le juge de l'expropriation a la faculté de rectifier les erreurs matérielles affectant une ordonnance il ne peut restreindre, étendre ou modifier les droits résultant pour les parties de cette décision ; que constitue une telle modification des droits des parties une décision rectificative qui modifie le montant de l'indemnité de dépossession sans qu'une erreur de calcul ne résulte de la décision ; qu'en substituant à l'indemnité de dépossession initiale de 61 890 euros la somme de 20 540 euros, sans qu'une erreur de calcul n'ait été invoquée, le juge de l'expropriation a modifié les droits et obligations des parties et ainsi violé les articles 462, 480 et 481 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. 5. Pour rectifier les motifs et le dispositif du jugement du 3 novembre 2015 et fixer à 20 540 euros l'indemnité d'expropriation due à la SCI [...] par la SGP, le jugement retient qu'il apparaît que les modifications sollicitées correspondent à une erreur de « copier-coller », assimilable à une erreur de plume, les éléments versés au dossier permettant de constater une emprise d'une surface de 920 m² et d'une profondeur de 16,7 mètres, que la rectification de ces erreurs ne conduit pas le juge à une remise en cause des droits et obligations reconnus aux parties, que le principe de cette indemnisation demeure inchangé, que le calcul de son quantum se fera selon les mêmes formules mathématiques que celles employées dans le jugement rectifié, seules les mentions de la surface et de la profondeur étant rectifiées ainsi que, de manière subséquente, le résultat obtenu. 6. En statuant ainsi, le juge de l'expropriation, qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par le juge de l'expropriation de Seine-Saint-Denis ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif du jugement du juge de l'expropriation de Seine-Saint-Denis rendu le 3 novembre 2015 ; Condamne la Société du Grand Paris aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le juge de l'expropriation de Seine-Saint-Denis ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société du Grand Paris et la condamne à payer à la SCI [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société [...] La SCI [...] fait grief à la décision attaquée D'AVOIR ordonné la rectification du jugement RG 15/00081 rendu le 3 novembre 2015, D'AVOIR dit qu'il convient de remplacer dans la motivation du jugement rendu le 3 novembre 2015, le dernier paragraphe du titre 1– détermination de la valeur de référence, soit de la valeur du terrain de surface appliquée à la superficie de l'emprise en tréfonds, page neuf, par le paragraphe suivant : la valeur du terrain est alors de 521 640 €, soit 920 m² x 630 € /m² x 0,90 selon un coefficient d'encombrement de 10 %; D'AVOIR dit qu'il convient de remplacer dans la motivation du jugement rendu le 3 novembre 2015, pages 9 et 10, les paragraphes a–coefficient de profondeur et 3–détermination de la valeur du tréfonds, l'indemnité de remplois et l'indemnité totale de dépossession du tréfonds par les paragraphes suivants : a–coefficient de profondeur : la formule [90/ (h -3,50) ]trouve à s'appliquer, en l'espèce ; le coefficient de profondeur est de 6,81 %, soit 90/(16,7 m–3,50) ; à cette profondeur moyenne de 16,7 m, le tréfonds vaut 6,81 % de la valeur du sol ; 3- détermination de la valeur du tréfonds : au regard des coefficients de profondeur de 6,81 % et de nappe phréatiques de 0,5 %, il convient de déterminer un coefficient arrondi de 0,03405 applicable à la valeur de référence ; la valeur du tréfonds exproprié est de 17 761,8 142 €, soit 521 640 × 0,03405 ; l'indemnité de remploi : elle a pour base le montant de l'indemnité principale, en l'espèce 17 761,842 € ; elle est égale à 2776,18 euros, soit : 20 % jusqu'à 5000 € Égal 1000 € ; 15 % de 5000 à 15000 €, soit sur 10 000 € égal 1500 € ; 10 % pour leur surplus, soit sur 2761,842 € égal 276,18 euros ; l'indemnité totale de dépossession du tréfonds : elle est égale à 20 538,022 €, soit 17 761,842 + 2776,18. Il convient d'arrondir cette somme à 20 540 € pour une juste indemnisation, D'AVOIR dit qu'il convient également de remplacer, dans le dispositif du jugement rendu le 3 novembre 2015, page 10, les paragraphes 4 et 5 par les paragraphes suivants : fixe 20 540 € l'indemnité totale de dépossession due par la Société du Grand Paris (SGP) à la SCI [...], représentée par son gérant Monsieur N... F..., dans le cadre de l'opération d'expropriation d'une surface de 920 m² en tréfonds de la parcelle cadastrée section [...] , à une profondeur de 16,7 m ; dit que la somme arrondie de 20 540 € se décompose de la manière suivante : indemnité principale 17 761,8 142 € ; Indemnité de remploi : 2776,18 euros et D'AVOIR dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 3 novembre 2015 par la juridiction de l'expropriation de Seine-Saint-Denis. AUX MOTIFS QUE « 1–sur la recevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle; que la Société du Grand Paris (SGP) fonde sa demande en rectification du jugement rendu le 3 novembre 2015 sur les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, précisant qu'elles s'appliquent : –à tout moment, permettant la rectification des erreurs commises dans un jugement même passé en force de chose jugée (Civ. 2ème, 23 septembre 1998, pourvoi n°95 11 317) ; –de jurisprudence constante, à une erreur matérielle imputable à une partie, dès lors qu'elle ne consiste pas en l'omission d'un acte de procédure incombant à celle-ci (Civ. 1ère, 18 janvier 1989, pourvoi n° 02-11 948) ; –dans l'hypothèse où le juge a repris l'erreur commise par l'une des parties; la SGP fait valoir qu'en l'espèce : Elle a commis des erreurs sur la surface et la profondeur de l'emprise, consécutive à une inattention dans un «copier-coller » ; que le juge a repris ses deux erreurs, que toutefois les données chiffrées figurant sur la pièce jointe n°1 du dossier initial faisaient ressortir la superficie et profondeur exacte; que la SCI [...] précise que les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile :–permettent de rectifier une erreur purement matérielle, une erreur de plume, de frappe, évidente de formulation, commise involontairement, par inadvertance, par négligence, par défaillance intellectuelle passagère ;–ne permettent pas de remettre en question le bien-fondé, la chose jugée, la substance même de la décision, de corriger un raisonnement erroné, une interprétation erronée d'un document versées aux débats, de tenir compte d'une argumentation que le requérant n'avait pas tenue, de réaliser un nouvel examen de l'affaire ; que la SCI [...] fait valoir qu'en l'espèce la rectification de la surface et de la profondeur de l'emprise ne relèvent pas de la correction d'erreur matérielle mais tendent à remettre en cause la chose jugée par le juge de l'expropriation dans son jugement du 3 novembre 2015 et à voir modifier les droits et obligations reconnus à la SCI [...] :–l'indication de la superficie de 2750 m² ne relève pas d'une erreur matérielle, l'attention du juge de l'expropriation, dans le jugement critiqué était de fixer une indemnité de dépossession correspondant à une parcelle de 2750 m² et non de 913 m² ou 920 m² carrée ; la requête en rectification n'est qu'un préalable à l'examen d'un nouveau mémoire valant offre et a pour objet pour la SGP de porter la superficie de ladite parcelle de 913 à 920 m² ;–l'indication de la profondeur fait l'objet de mentions précises, nombreuses et motivées dans le jugement du 3 novembre 2015 qui ne peuvent résulter d'une erreur matérielle mais plutôt d'un raisonnement intellectuel du juge de l'expropriation regard des éléments du dossier des écritures échangées par les parties et des dossiers (p.7 des écritures de la SCI défenderesse); que l'article 462 du code de procédure civile dispose que : Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ; la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement ; si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation » ; que dans l'espèce il convient de déterminer si les modifications sollicitées de la surface de l'emprise de 2750 m² en 920 m² ou 913 m², et de sa profondeur, de 16,17 m en 16,7 m, correspondent à la rectification d'erreurs matérielles au sens des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile; Qu'il résulte des éléments produits aux débats : –Que l'ordonnance d'expropriation du 6 février 2018 indique, page 2 de l'état parcellaire de la commune de Noisy-le-Grand annexé, que l'emprise expropriée est de 920 m² en ce qui concerne la parcelle cadastrée section [...] , comme soutenu par la SGP ;–que la SGP sollicite la rectification de la superficie de la parcelle de 2750 m² indiquée en une superficie de 920 m² ; que ladite société calcule l'indemnité de dépossession en principal selon une superficie de 913 m², étant précisé qu'une requête en indemnisation d'une surface de 7 m² a été déposée auprès de la juridiction de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, consécutivement à une modification de la compétence territoriale concernant les dossiers de la SGP (913 m² + 7 m² = 920 m²) ; que dans ces conditions, il apparaît que les modifications sollicitées correspondent à une erreur de « copier-coller », assimilable à une erreur de plume, les éléments versées au dossier permettent de constater une emprise d'une surface de 920 m² et d'une profondeur de 16,7 m; que la rectification de ces erreurs ne conduit pas le juge de l'expropriation à une remise en cause des droits et obligations reconnus aux parties, le principe de cette indemnisation demeure inchangé, le calcul de son quantum se fera sur la même formule mathématique que celle employée dans le jugement du 3 novembre 2015, seules les mentions de la surface et de la profondeur sont rectifiées ainsi que, de manière subséquente, le résultat obtenu., Qu'une difficulté se pose quant à la surface de l'emprise qui doit être retenue dans le cadre de la rectification d'erreur matérielle, la SGP sollicitant dans le dispositif de ses écritures que la surface rectifiée soit de 920 m² et que le quantum de l'indemnité principale soit déterminé en prenant en compte une surface de 913 m² ; que cet écart de 7m² fait l'objet de la saisine du juge de l'expropriation du TGI de Paris en fixation de l'indemnité correspondante; que toutefois l'objet de la procédure ayant donné lieu au jugement critiqué était l'indemnisation de la parcelle cadastrée section [...] , sans qu'une restriction de surface ait été débattue lors de l'instance précédente ; afin de ne pas modifier les droits et obligations des parties, la rectification apportée portera sur le remplacement de la surface de 2750 m² par une surface de 920 m² ; il y a lieu de rectifier et de remplacer :–la surface indiquée dans le jugement du 3 novembre 2015, de 2750 m², par 920 m² ;– la profondeur indiquée dans le jugement du 3 novembre 2015, de 16,17 m, par 6,7 m ; 2–sur la rectification de l'erreur matérielle affectant le quantum du préjudice ; 2.1–sur la valeur du terrain de surface : que le jugement rendu le 3 novembre 2015 a déterminé la valeur du terrain de surface à 1 559 250 €, soit 2750 m² x 630 € /m² x 0,90 selon un coefficient d'encombrement de 10%; SGP faisant valoir une erreur sur la surface, détermine la valeur de l'emprise en tréfonds sur une superficie de 900 m², page 3 de ses écritures, tout en indiquant une surface de 920 m² dans son dispositif ; que comme développé précédemment, la surface de 2750 m² prise en compte dans le jugement critiqué est remplacée par une surface de 920 m² ; il convient dans la motivation du jugement du 3 novembre 2015 de remplacer le dernier paragraphe du titre 1–détermination de la valeur de référence, soit de la valeur du terrain de surface appliquée à la superficie de l'emprise en tréfonds, page 9, par le paragraphe suivant : la valeur du terrain est alors de 521 640 €, soit 920 m² x 630 € /m² x 0,90 selon un coefficient d'encombrement de 10 % ; 2.2–sur la détermination des coefficients de prise en compte des caractéristiques du tréfonds exproprié : il convient de retenir une profondeur de 16,7 m et de remplacer, dans le dispositif du jugement rendu le 3 novembre 2015, pages 9 et 10, les paragraphes a–coefficient de profondeur et 3– détermination de la valeur du tréfonds, l'indemnité de remploi et l'indemnité totale de dépossession du tréfonds par les paragraphes suivants : a– coefficient de profondeur : la formule [90/ (h -3,50) ]trouve à s'appliquer, en l'espèce ; le coefficient de profondeur est de 6,81 %, soit 90/(16,7 m–3,50) ; à cette profondeur moyenne de 16,7 m, le tréfonds vaut 6,81 % de la valeur du sol ; 3- détermination de la valeur du tréfonds : au regard des coefficient de profondeur de 6,81 % et de nappe phréatiques de 0,5 %, il convient de déterminer un coefficient arrondi de 0,03405 applicable à la valeur de référence ; la valeur du tréfonds exproprié est de 17 761,8 142 €, soit 521 640 × 0,03405 ; l'indemnité de remploi : elle a pour base le montant de l'indemnité principale, en l'espèce 17 761,8 142 € ; elle est égale à 2776,18 euros, soit : 20 % jusqu'à 5000 € = 1000 € ; 15 % de 5000 à 15000 €, soit sur 10 000 € = 1500 € ; 10 % pour leur surplus, soit sur 2761,8 142 € = 276,18 euros ; l'indemnité totale de dépossession du tréfonds : elle est égale à 20 538,022 €, soit 17 761,842 + 2776,18. Il convient d'arrondir cette somme à 20 540 € pour une juste indemnisation ; il convient également de remplacer, dans le dispositif du jugement rendu le 3 novembre 2015, page 10, les paragraphes 4 et 5 par les paragraphes suivants : fixe à 20 540 € l'indemnité totale de dépossession due par la Société du Grand Paris (SGP) à la SCI [...], représentée par son gérant Monsieur N... F..., dans le cadre de l'opération d'expropriation d'une surface de 920 m² en tréfonds de la parcelle cadastrée section [...] , à une profondeur de 16,7 m ; dit que la somme arrondie de 20 540 € se décompose de la manière suivante : indemnité principale 17 761,8 42 € ; Indemnité de remploi : 2776,18 euros » ; 1°) ALORS QUE la procédure de rectification d'erreur matérielle suppose une erreur du juge ; que n'est pas entachée d'une telle erreur la décision rendue conformément aux conclusions et aux éléments produits par les parties dans le cadre de l'instance initiale ; qu'il résulte des pièces du dossier, et plus particulièrement, des mentions de la décision du 3 novembre 2015 qu'elle avait été rendue conformément aux données qui avaient été fournies au juge de l'expropriation par les parties et aux éléments en sa possession, de sorte qu'elle ne comportait aucune erreur matérielle ; qu'en considérant toutefois que le jugement était entaché d'une erreur matérielle, le juge de l'expropriation a violé les articles 462, 480 et 481 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la procédure de rectification d'erreur matérielle suppose une erreur du juge ; que n'est pas entachée d'une telle erreur la décision rendue conformément aux conclusions et aux éléments produits par les parties dans le cadre de l'instance initiale ; que, pour rendre sa décision du 3 novembre 2015, le juge de l'expropriation avait évalué l‘indemnité en fonction des mentions du mémoire valant offre de la Société du Grand Paris qui décrivait le bien immobilier objet de l'expropriation comme une surface de 2.750 m² en tréfonds de la parcelle cadastrée [...] , à une profondeur de 16,17 mètres ; qu'en énonçant qu'« il apparaît que les modifications sollicitées correspondent à une erreur de « copier-coller » [de la Société du Grand Paris], assimilable à une erreur de plume, les éléments versés au dossier permettent de constater une emprise d'une surface de 920 m² et d'une profondeur de 16,7 m » (jugement du 22 janvier 2019, p. 4 alinéa 4), sans rechercher si, au regard des éléments produits devant le juge de l'expropriation dans le cadre de la procédure initiale, la décision n'avait pas été rendue conformément aux données qui lui avaient été fournies par les parties et aux éléments en sa possession, le juge de l'expropriation a privé sa décision de base légale au regard des articles 462, 480 et 481 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut retenir, pour accueillir une requête en rectification d'erreur matérielle, des éléments nouveaux non produits lors de l'instruction du dossier ayant donné lieu à la décision soumise à rectification ; qu'en l'espèce, le juge de l'expropriation s'est fondé, pour accueillir l'action en rectification d'erreur matérielle de la décision du 3 novembre 2015, sur les mentions d'une nouvelle ordonnance d'expropriation datée du 6 février 2018 et sur une requête en indemnisation postérieure à cette ordonnance et en a déduit que «dans ces conditions, les modifications sollicitées correspondent à une erreur de « copier-coller », assimilable à une erreur de plume, les éléments versés au dossier permettant de constater une emprise d'une surface de 920m² et d'une profondeur de 16,7m » ; qu'en statuant ainsi, quand ces documents, postérieurs à la décision, qui ne figuraient pas dans le dossier au vu duquel il avait été initialement statué, ne pouvaient être pris en compte pour retenir une erreur matérielle commise dans la décision initiale, le juge de l'expropriation a violé les articles 462, 480 et 481 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE si le juge de l'expropriation a la faculté de rectifier les erreurs matérielles affectant une ordonnance il ne peut restreindre, étendre ou modifier les droits résultant pour les parties de cette décision ; que constitue une telle modification des droits des parties une décision rectificative qui modifie l'étendue de l'emprise dans sa superficie et sa profondeur, fixée par la décision initiale ; que le jugement n°15/00081 du juge de l'expropriation du 3 novembre 2015 avait fixé à une certaine somme l'indemnité totale de dépossession due par la société le Grand Paris à la SCI [...] pour l'expropriation d'une surface de 2.750 m² en tréfonds de la parcelle cadastrée [...] , à une profondeur de 16,17 mètres ; que, prétendant procéder à une rectification d'erreur matérielle, le juge de l'expropriation a substitué à l'emprise initiale, une superficie de 920 m² et une profondeur de 16,7 mètres; qu'en statuant ainsi, le juge de l'expropriation a, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifié les droits et obligations des parties et ainsi violé les articles 462, 480 et 481 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE si le juge de l'expropriation a la faculté de rectifier les erreurs matérielles affectant une ordonnance il ne peut restreindre, étendre ou modifier les droits résultant pour les parties de cette décision ; que constitue une telle modification des droits des parties une décision rectificative qui modifie le montant de l'indemnité de dépossession sans qu'une erreur de calcul ne résulte de la décision ; qu'en substituant à l'indemnité de dépossession initiale de 61 890 euros la somme de 20 540 euros, sans qu'une erreur de calcul n'ait été invoquée, le juge de l'expropriation a modifié les droits et obligations des parties et ainsi violé les articles 462, 480 et 481 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE si le juge de l'expropriation a la faculté de rectifier les erreurs matérielles affectant une ordonnance il ne peut restreindre, étendre ou modifier les droits résultant pour les parties de cette décision ; que constitue une modification des droits et obligations des parties le fait de modifier l'étendue de l'emprise fixée par la décision initiale et l'indemnisation corrélative; qu'en retenant, pour prononcer un jugement rectificatif, que la modification de la surface et de la profondeur de l'emprise sise sur la parcelle de la SCI [...] et la diminution corrélative de l'indemnité y afférent ne constituaient pas une remise en cause des droits et obligations reconnus aux parties dès lors que le principe de cette indemnisation demeurait inchangé et que le calcul de son quantum se ferait sur la même formule mathématique que celle employée dans le jugement du 3 novembre 2015, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a ainsi violé les articles 462, 480 et 481 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE si le juge de l'expropriation a la faculté de rectifier les erreurs matérielles affectant une ordonnance il ne peut restreindre, étendre ou modifier les droits résultant pour les parties de cette décision ; qu'en énonçant que la modification de la surface et de la profondeur de l'emprise sise sur la parcelle de la SCI [...] et la diminution corrélative de l'indemnité y afférent ne constituaient pas une remise en cause des droits et obligations reconnus aux parties dès lors qu'aucune restriction de surface n'ayant été discutée dans la décision initiale, que la rectification apportée n'en comporterait pas davantage et porterait sur le remplacement de la surface de 2750 m² par une surface de 920 m² (et non 913 m² comme demandé par la Société du Grand Paris), le juge de l'expropriation a statué par des motifs inopérants à exclure l'existence d'une modification des droits et obligations des parties, et privé ainsi sa décision de base légale au regard des articles 462, 480 et 481 du code de procédure civile ; 8°) ALORS ENFIN QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que le jugement n°15/00081 du juge de l'expropriation du 3 novembre 2015 avait fixé à la somme de 61.890€ l'indemnité totale de dépossession due par la société le Grand Paris à la SCI [...] en considération des caractéristiques du bien immobilier objet de l'expropriation demandée, soit une surface de 2.750 m² en tréfonds de la parcelle cadastrée [...] , à une profondeur de 16,17 mètres ; que, prétendant procéder à une rectification d'erreur matérielle, le juge de l'expropriation a substitué à cette motivation un nouveau raisonnement, procédant à nouveau à l'intégralité des calculs et évaluation de l'indemnité en considération des nouveaux paramètres de superficie et de profondeur du bien indemnisé ; qu'en statuant de la sorte, le juge de l'expropriation a, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et, par conséquent, violé les articles 462, 480 et 481 du code de procédure civile ; 9°) ALORS QUE, subsidiairement, saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle sur ce point, le juge devait rechercher l'intention du juge lors du prononcé de la décision initiale ; que comme l'a relevé le juge de l'expropriation, la Société du Grand Paris demandait dans le dispositif de sa requête en rectification d'erreur matérielle que la surface de l'emprise soit fixée à 920 m2 alors même qu'elle demandait à ce que l'indemnité correspondante soit fixée au regard d'une surface de 913 m2 ; qu'en outre, dans les motifs de sa requête, elle visait une surface de 913 m2 ; qu'en énonçant, pour ordonner que cette surface soit fixée à 920 m2, que l'objet de la procédure était l'indemnisation de la parcelle sans qu'une restriction de surface ait été débattue lors de l'instance précédente et qu'il convenait d'éviter de modifier les droits et obligations des parties, sans déterminer la surface sur laquelle le premier juge aurait dû se fonder, en l'absence d'erreur matérielle, le juge de l'expropriation a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 10°) ALORS QUE tout aussi subsidiairement, le juge ne saurait rectifier une erreur matérielle prétendue sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en rectifiant la surface de l'emprise et en la fixant à 920 m2, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour retenir une telle superficie, le juge de l'expropriation a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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