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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 88-13.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.507

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant chez Mme Y..., "Pen Ker" à Plouha (Côtes-d'Armor) ci-devant et actuellement chez ses parents, rue Renan à Tréguier (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit de M. René X..., demeurant Bourg de Grâces à Guingamp (Côtes-d'Armor), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. René X... a assigné M. Jean-Claude Z... en paiement de la somme de 39 523 francs correspondant au montant de travaux qu'il déclare avoir réalisés de juin à septembre 1981 ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 3 décembre 1987) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, qui ont été laissées sans réponse et même dénaturées, il contestait formellement la réalité des travaux que M. X... prétendait avoir exécutés et reconnaissait seulement l'exécution de menus travaux ne pouvant justifier le montant de la somme réclamée par M. X... ; et alors, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... ait fait la preuve ni d'un contrat, ni d'un devis, ni même d'un ordre de service pour l'exécution des travaux dont il réclamait le paiement, ni d'un accord quelconque sur la nature et l'importance de ces travaux et sur leur prix et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, pris d'un défaut de réponse aux conclusions de M. Z... et de dénaturation de ces mêmes conclusions, formule deux griefs contradictoires ; qu'il est dès lors irrecevable ; Attendu, ensuite, que, par motifs adoptés, la cour d'appel, après avoir constaté que M. Z... reconnaissait la réalité des travaux exécutés pour son compte par M. X..., a souverainement estimé que les pièces produites par celui-ci établissaient le montant de sa créance ; D'où il suit que l'arrêt, qui n'inverse pas la charge de la preuve, est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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