Tribunal Administratif de Paris, 27 octobre 2022. 2222381
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222381
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tendant à l'urgence doit être regardée comme établie s'agissant d'une décision d'expulsion et dès lors que sa rétention administrative, qui a débuté le 21 octobre 2022, a été prolongée pour une durée de 28 jours dans la perspective de son expulsion ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il et entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il réside régulièrement en France depuis 2003 et entre de ce fait dans la catégorie des étrangers protégés contre l'expulsion, sauf à ce que celle-ci soit considérée comme une impérieuse nécessité pour la sureté de l'État ou la sécurité publique ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis vingt ans, qu'il est père d'un enfant de 7 ans, à l'égard duquel il a un droit de visite médiatisé, et qu'il entend reprendre une activité professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n° 2222146 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par M. C à l'encontre de l'arrêté du 8 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Barbot-Lafitte, à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 27 octobre 2022 ;.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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