Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 JUIN 2023
N° 2023/0868
Rôle N° RG 23/00868 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOYC
Copie conforme
délivrée le 19 juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 juin 2023 à 10h54.
APPELANT
Monsieur [R] [K] alias [K] [R]
né le 19 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Me Maëva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de Mme [Y] [B], interprète en arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [P] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023 à 15h45
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 19h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le 17 mai 2023 à 10h12;
Vu l'ordonnance du 16 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [K] alias [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 juin 2023 à 17h16 par Monsieur [R] [K] alias [K] [R]
Monsieur [R] [K] alias [K] [R] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration, demande mainlevée de la mesure et une assignation à résidence à titre subsidiaire.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance frappée d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [G], C-146/14).
Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise.
la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleurs expressément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21)
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que, depuis la première prolongation de la mesure de rétention, les autorités consulaires ont procédé à une audition de l'étranger le 31 mai 2023. En l'absence de réponse à la demande d'identification, l'administration a relancé les autorités consulaires algériennes par e-mail en date du 15 juin 2023.
Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [K] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La président
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