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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-10.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.426

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges Z..., 2°/ Mme Annie X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit : 1°/ de M. Armand Z..., 2°/ de Mme Suzanne Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. Georges Z... et de Mme Annie Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Armand Z... et de Mme Suzanne Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu du M. Georges Z... et Mme Annie Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer à M. Armand Z... et Mme Suzanne Z... deux sommes d'argent et les a déboutés de leur demande de délais de paiement ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement appréciés les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Georges Z... et Mme Annie Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Armand Z... et de Mme Suzanne Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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