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Cour d'appel, 13 octobre 2014. 13/01101

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01101

Date de décision :

13 octobre 2014

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Texte intégral

VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 283 DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01101 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 juin 2013- Section Commerce. APPELANT Monsieur Walter X... CFPA Roujol, ... 97170 PETIT-BOURG Comparant en personne Assisté de Monsieur X...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE SARL ARCOS DORADOS GUADELOUPE LAJAILLE Immeuble CARIBEX Carrefour Raizet Baimbridge 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Philippe MATRONE de la SELARL DERAINE JEAN-MARC (Toque 23), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 octobre 2014. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Walter X...a été embauché à compter du 13 février 2005 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société SAS ARCOS DORADOS GUADELOUPE, laquelle exploite un restaurant à l'enseigne « MAC DONALD'S » La Jaille, en qualité d'équipier polyvalent. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 802, 14 euros pour 87 heures de travail. Monsieur X...a pris acte de la rupture de son contrat à effet du 31 mai 2012 par courrier recommandé en date du 23 mai 2012. Considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur, Monsieur X...a saisi le 25 mai 2012 le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE en paiement d'indemnités liées à la rupture abusive et de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations de sécurité, de non-remise des documents légaux de rupture et en réparation de son préjudice moral. Par jugement en date du 27 juin 2013, le conseil des prud'hommes a : dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur Walter X...s'analyse en une démission. débouté Monsieur Walter X...de l'intégralité de ses demandes et la société défenderesse de sa demande reconventionnelle. Le 11 juillet 2013, Monsieur X...a régulièrement formé appel de ladite décision. A l'audience, le représentant syndical de Monsieur X...a demandé à la cour de : réformer le jugement entrepris et de dire et juger que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. condamner la société SAS ARCOS DORADOS GUADELOUPE au paiement des sommes de : 12. 871, 92 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 430, 20 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 2. 145, 32 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3. 750 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de sécurité, 6. 435, 96 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents légaux à l'issue de la prise d'acte de rupture, 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient essentiellement que : l'employeur ne lui a pas fait passer les visites médicales périodiques auprès de la médecine du travail comme il en a l'obligation. l'employeur lui a fait parvenir les documents de rupture le 27 juin 2012 et l'attestation destinée au Pôle emploi portait à tort la mention démission. Par conclusions notifiées à l'appelant le 4 septembre 2014, auxquelles il est fait référence lors de l'audience des débats, la société SAS ARCOS DORADOS GUADELOUPE sollicite la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur X...est constitutive d'une démission et demande à la cour de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rétorque que : le salarié a fait connaitre au début de l'année 2012 son intention de démissionner. l'employeur ne pouvait communiquer à une organisation syndicale des documents médicaux concernant le salarié en violation du secret médical ; l'absence de visite périodique sans que la responsabilité en incombe en aucune façon à l'employeur et en dehors de tout accident de travail ou arrêt de travail n'est pas un motif suffisamment grave. La rupture doit s'analyser en une démission du salarié ; MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que Monsieur X...a écrit le 23 mai 2012, à son employeur en ces termes : « Monsieur, Ce jour du 22 mai 2012, je suis au regret de savoir que vous n'avez pas donner suite à la demande de mon conseil ayant pour objet : la communication du rapport de la médecine du travail relatif à ma visite périodique. Par cette présente, je vous fais une prise acte de rupture à partir du 31 mai 2012. Merci de bien vouloir tenir à ma disposition : mon bulletin de salaire du mois de mai 2012, mon I. C. C. P mon certificat de travail mon attestation de Pôle Emploi.. » Que cette lettre, aux termes de laquelle le salarié formule des reproches à son employeur le plaçant dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration et justifiant son départ, ne peut caractériser la volonté claire et non équivoque de démissionner et constitue une prise d'acte par Monsieur X...de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en outre, la lettre de prise d'acte ne lie pas le débat et le salarié peut faire état d'autres griefs qu'il impute à son employeur non mentionnés dans sa lettre de prise d'acte. Que le juge saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d'acte et il lui appartient d'apprécier si les manquements de l'employeur, dans l'hypothèse où ils sont établis, sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts et produire en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en l'espèce, le seul manquement invoqué par le salarié est relatif au non-respect des règles relatives aux visites médicales. Que le syndicat CTU a demandé le 23 avril 2012 à l'employeur de Monsieur X...que lui soit communiquée la dernière date de visite médicale du salarié alors que s'agissant de données personnelles et sans mandat écrit, l'employeur ne pouvait déférer à une telle sollicitation. Qu'il est constant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Que cependant, en l'espèce, Monsieur X...n'établit pas avoir été victime d'un accident du travail, ni s'être vu prescrire un arrêt de travail mais invoque sans le justifier un « malaise » sur son lieu de travail le 13 mars 2012. Que la société intimée justifie pour sa part avoir demandé chaque année au Centre interprofessionnel de santé au travail de la Guadeloupe (CIST) de convoquer ses salariés (dont Monsieur X...) à une visite médicale périodique systématique, avoir fourni au CIST la liste des salariés et leur qualification professionnelle et avoir réglé ses cotisations au titre de la surveillance médicale simple et renforcée de ses salariés. Attendu que Monsieur X...a été déclaré apte à son poste le 8 novembre 2005 par la médecine du travail. Que de même, bien que convoqué par cette dernière le 13 décembre 2007 pour une visite médicale périodique, Monsieur X...ne s'est pas présenté audit rendez-vous ainsi qu'il en résulte d'une fiche d'absence produite au dossier par l'employeur (pièce no1). Que l'absence de visite médicale en 2012 n'est pas imputable à l'employeur mais au service de santé qui n'a pas convoqué utilement les salariés dont Monsieur X.... Qu'en tout état de cause, cette omission n'est pas un manquement suffisamment grave de l'employeur, le salarié, s'il rencontrait des problèmes de santé sur son lieu de travail, pouvait parfaitement saisir la médecine du travail ou réclamer cette visite à son employeur. Qu'en l'absence d'arrêt de travail, la société intimée n'avait aucune obligation d'organiser une visite médicale de reprise. Que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la rupture du contrat de travail de Monsieur X...devait produire les effets d'une démission et l'a débouté de ses demandes indemnitaires liées à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Que de même, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur. Sur la remise des documents sociaux : Attendu que Monsieur X...reproche à son employeur de ne pas lui avoir délivré les documents légaux de rupture, et notamment l'attestation destinée au Pôle Emploi, suite à la prise d'acte de rupture du contrat de travail. Qu'en vertu de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur doit effectivement délivrer au salarié au moment de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage. Que les documents légaux de rupture (certificat de travail, solde de tout compte et attestation destinée à Pôle Emploi) sont quérables et non portables et il appartient au salarié qui réclame des dommages et intérêts pour un retard dans la délivrance desdits documents de justifier qu'il les a réclamés et qu'il s'est heurté à une inertie de l'employeur. Que Monsieur X...ne justifie en aucune manière avoir réclamé lesdits documents en vain, alors que l'employeur les lui a adressés par courrier recommandé du 6 juillet 2012. Mais attendu que l'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il doit remplir pour le Pôle Emploi en application de l'article susvisé, le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel qu'il ressort de la prise d'acte du salarié ; Et attendu qu'en l'espèce, la cause de la rupture n'était pas la démission mais la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail, c'est à tort que la société SAS ARCOS DORADOS GUADELOUPE a mentionné comme motif de rupture « démission » dans son attestation en date du 27 juin 2012, destinée à Pôle Emploi. Que le salarié en a nécessairement subi un préjudice, lequel est néanmoins minime en l'état comte tenu de ce que ladite prise d'acte produit in fine les effets d'une démission et du fait qu'en outre, Monsieur X...ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à la rupture du contrat de travail. Qu'il y a lieu de condamner la société SAS ARCOS DORADOS GUADELOUPE à payer à Monsieur X...ladite somme de 300 ¿ à titre de dommages et intérêts à ce titre, réformant le jugement de ce chef. Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf sur la demande de dommages et intérêts afférente aux documents de rupture. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société SAS ARCOS DORADOS GUADELOUPE à payer à Monsieur Walter X...une somme de 300 ¿ à titre de dommages et intérêts pour attestation destinée au Pôle Emploi, comportant un faux motif de rupture. Rejette toute autre demande. Condamne la société SAS ARCOS DORADOS GUADELOUPE aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,

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