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Tribunal Administratif de Strasbourg, 08 décembre 2023. 2303357

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2303357

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la région Grand Est a décidé de mettre fin à son contrat à la date de travail du 30 avril 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la région Grand-Est conclut au non-lieu à statuer. La région soutient que dès lors qu'elle a retiré la décision litigieuse du 27 février 2023, les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation de cette décision ont perdu leur objet. Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à Mme B le 2 novembre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ". 4. Par un courrier du 2 novembre 2023 transmis par l'intermédiaire de l'application télérecours, Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme B n'ayant pas consulté ce courrier, elle doit, par application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être réputée avoir reçu ce courrier deux jours ouvrés à compter du 2 novembre 2023, date de mise à disposition de ce courrier dans l'application télérecours, soit le 7 novembre 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la région Grand Est. Fait à Strasbourg, le 8 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière, N°2303357

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